Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.448
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant à Montreuil sous Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de M. Claude F..., demeurant à Montreuil sous Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D..., X..., Y..., B...
Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Bouthors, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que M. F..., propriétaire de locaux donnés à bail à M. A..., a délivré successivement à celui-ci deux congés, l'un le 10 avril 1986 afin de donner au locataire la qualité d'occupant maintenu dans les lieux selon les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'autre le 27 juin 1986 en vertu de l'article 19 de cette loi aux fins de reprise des lieux pour les faire habiter par son fils ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé délivré le 27 juin 1986, alors, selon le moyen, "1°) que selon l'article 19, alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948, le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire ; qu'en examinant le bien-fondé de la reprise du bailleur par référence à des circonstances postérieures à la délivrance, le 27 juin 1986, du congé litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) que dans ses conclusions signifiées le 12 octobre 1989, le preneur faisait valoir, pour contester la reprise du bailleur, que le fils de M. F... n'avait entrepris des démarches, auprès d'une société parisienne, qu'un an après la délivrance du congé litigieux ; qu'en considérant cependant que cette prétendue recherche d'emploi était justifiée "à la date du congé", la cour d'appel a dénaturé les
conclusions d'appel précitées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, suivant l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, un congé faisant référence à un bail irrégulier est lui-même nul et ne peut sortir aucun effet ; que dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 1989, le preneur se prévalait de l'irrégularité judiciairement constatée le 4 novembre 1988 du bail initial, auquel faisait référence le congé délivré le 27 juin 1986, pour voir prononcer la nullité dudit congé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; 4°) que la notion d'immeuble, au sens de l'article 23 de la loi de 1948, s'étend à tout ensemble immobilier, propriété du bailleur ; que la propriété du bailleur, en l'espèce, comprenait un pavillon et deux maisonnettes contiguës bénéficiant d'une cour commune, en sorte que les dispositions protectrices de l'article 23 pouvaient être invoquées par le preneur d'un local figurant dans l'ensemble précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a faussement interprété l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le bénéficiaire de la reprise projetait, lors de la délivrance du congé, de prendre un emploi dans la région parisienne et que sa candidature avait été effectivement retenue le 4 mai 1987, peu après la date d'effet du congé, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, considérer qu'il justifiait ainsi d'un motif légitime de relogement ; Attendu, d'autre part, qu'en rappelant, par motifs adoptés, que la location avait été placée sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 à la suite du congé délivré le 10 avril 1986, la cour d'appel, qui a
répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'application des dispositions de l'article 23 de cette loi suppose une pluralité de locaux loués ou occupés dans le même immeuble et en constatant que les autres propriétés de M. F... sont constituées par des pavillons situés à des adresses différentes ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. F... une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté de 50 %, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation sur une base supérieure au loyer légal, sans autrement caractériser de faute reprochable au locataire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le congé delivré en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 était fondé, que ce congé devait prendre effet à compter du 5 janvier 1987, que M. A..., qui s'était maintenu dans les lieux, était devenu, depuis cette date, un occupant sans droit ni titre qu'il convenait d'expulser, et avait mis M. F... dans l'impossibilité de prendre possession des locaux, a caractérisé la faute de l'ancien locataire et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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