Cour de cassation, 11 février 1998. 97-82.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.101
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 19 février 1997, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises siégeant à Cayenne était composée de M. Alain Prévost, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, président, M. Z... L'Helgoualc'h, juge placé auprès de M. le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, premier assesseur et de Mme Florence A..., juge au tribunal de grande instance de Cayenne, deuxième assesseur ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont substantielles, les assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises;
que M. Z... L'Helgoualc'h n'avait pas été préalablement délégué par le premier président selon les dispositions de l'article 221-1 du Code de l'organisation judiciaire pour exercer des fonctions au tribunal du lieu des assises et que, par conséquent, sa désignation n'est pas conforme aux textes susvisés ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi" et que l'absence de conformité de la désignation de M. Z... L'Helgoualc'h aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ne permet pas de considérer que la cour d'assises, qui a jugé le demandeur, était un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier de la Cour de Cassation que M. Z... L'Helgoualc'h, juge placé, désigné par ordonnance du 13 janvier 1997 comme assesseur de la cour d'assises de la Guyane, pour la période du 17 au 19 février 1997, avait été délégué préalablement, par ordonnance du 12 décembre 1996, au tribunal de grande instance de Cayenne du 17 février au 1er mars 1997 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de l'accusé s'opposant à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Alain E..., Abigail H..., Jean-Paul Y..., John X... et Allison F... ;
"aux motifs qu'aucun de ces témoins n'a été cité à sa personne;
que toutes démarches ont été entreprises pour les rechercher, notamment par la délivrance de mandats d'amener, mais en vain et qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
que, dans un précédent arrêt incident, la cour d'assises avait ordonné que les témoins défaillants soient "activement recherchés" ;
qu'il ressort des pièces de la procédure que les recherches effectuées en exécution de cette décision sont restées des plus sommaires et n'ont concerné que les seuls Alain E... et Abigail H... et que, dès lors, en énonçant que "toutes démarches avaient été entreprises mais en vain", la cour d'assises a violé le principe susvisé ;
"2°) alors que les arrêts incidents rendus par les cours d'assises doivent être motivés et répondre aux conclusions des parties;
que, dans ses conclusions d'incident contentieux régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, l'accusé faisait valoir :
" - que le principal témoin à charge : Mercedes B... s'est rétractée lors de sa déposition, indiquant expressément à la Cour et au jury que des pressions policières avaient été exercées sur sa personne pour qu'elle indique que l'accusé avait commis le meurtre. Qu'en réalité, elle n'avait rien vu de ce qui s'était passé. " - que les autres témoins entendus, à l'exception de M. G... ont également tous indiqué clairement à la Cour et au jury que des pressions policières avaient été exercées sur eux pour qu'ils déclarent que l'accusé était le meurtrier. " - que le témoin Arnaud, au cours des débats du 18 février, a donné des explications totalement différentes de celles fournies devant les services de police lors de son audition. " - qu'il apparaît, dans ces conditions, nécessaire pour assurer la garantie des droits de la défense et pour la recherche de la vérité, que les témoins dont les noms suivent, régulièrement cités et acquis aux débats, Alain E..., Abigail H..., Jean-Paul Y..., John X... et Allison F... soient activement recherchés pour être entendus par la Cour et le jury", et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que la Cour, constatant que les témoins Alain E..., Abigail H..., Jean-Paul Y..., John X... et Allison F..., n'avaient pas répondu à l'appel de leur nom, a, par arrêt incident inséré au procès-verbal, ordonné que ces témoins soient recherchés et, le cas échéant, contraints à comparaître par la force publique;
que les recherches étant demeurées vaines, l'avocat de l'accusé a déclaré ne pas renoncer aux témoignages en raison de leur importance et a déposé des conclusions tendant à ce qu'ils soient à nouveau recherchés;
que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté ces conclusions au motif que toutes démarches avaient été entreprises pour découvrir les témoins et qu'au vu de l'instruction orale à l'audience, leur audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le principe posé par l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme trouve ses limites dans l'impossibilité, constatée en l'espèce, de faire comparaître les témoins ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises, qui a condamné Gabriel D... à la peine de 20 années de réclusion criminelle, ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction;
que ce principe est essentiel au procès-verbal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, par conséquent, incompatible avec le principe du procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte des mentions, tant de la feuille de questions que de l'arrêt de condamnation, que le président a, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, donné lecture aux jurés, avant la délibération sur la peine, de l'article 132-24 du Code pénal;
qu'il s'en déduit que, comme le prescrit ce texte, la peine a été prononcée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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