Cour d'appel, 07 mars 2002. 00/05041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/05041
Date de décision :
7 mars 2002
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COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRET DU 07/03/2002 N° RG :
00/05041 Tribunal de Grande Instance HAZEBROUCK du 17 Août 2000 APPELANT : Monsieur Ludovic X... représenté par Maîtres CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me DRAGON Guy, avocat au barreau de DOUAI INTIMES : La SA V. représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour assistée de Maître AUBRON de la SCP MEIGNIE SIX HANICOTTE, avocat au barreau de DOUAI CAISSE REGIONALE MALADIE DU NORD Réguliérement assignée ; N'ayant pas constitué avoué ; Monsieur Christian Y... représenté par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoué à la Cour assisté de Me AUBRON de la SCP MEIGNIE SIX HANICOTTE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBERE Madame CHAILLET, Président Monsieur CAGNARD, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES Z... : Madame HANNEBOUW Z... à l'audience publique du 15 Novembre 2001, ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 mars 2002, aprés prorogation du délibéré du 24 Janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats par Y... CHAILLET, Président, qui a signé la minute avec M.C. HANNEBOUW, Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20/09/2001 Ludovic X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 aoùt 2000 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes l'encontre de la SA V. et de Christian Y... Le 11 mai 1999, sur le CD 916, route de Saint Venant à Morbecque, sont entrés en collision le véhicule Citroùn conduit par Ludovic X... et l'ensemble routier appartenant à la société V. et conduit par Christian Y... Ludovic X... a été blessé. Ludovic X... a été cité devant le tribunal de police d'Hazebrouck qui a prononcé sa relaxe au bénéfice du doute par jugement du 29 octobre 1999. La compagnie d'assurance de la SA V. refusant de l'indemniser amiablement, Ludovic X... a assigné en référé la SA V. et Christian Y...
aux fins que soient désignés un médecin expert et un expert comptable pour évaluer son préjudice corporel et son préjudice professionnel car il a dû cesser toute activité. Le juge des référés ayant décidé que les circonstances de l'accident restaient indéterminées l'a invité à saisir le cas échéant la juridiction compétente. Autorisé à assigner jour fixe, il sollicitait une provision de 150 000 F et la désignation d'un expert médecin et d'un expert comptable avant dire droit. C'est le jugement déféré qui a dit que Ludovic X... a commis une faute cause exclusive de l'accident excluant tout droit à indemnisation. En cause d'appel, Ludovic X... demande à la Cour de dire que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que la SA V. et Christian Y... seront tenus de l'indemniser intégralement de son préjudice corporel et de son préjudice financier et, avant dire droit sur la liquidation définitive, d'ordonner une expertise médicale et une expertise comptable, de condamner les intimés à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle 22 867,35 euros (150 000 F) à valoir sur son préjudice corporel et 15 244,90 euros (100 000 F) à valoir sur son préjudice financier, outre 1524,49 euros (10 000 F) d'indemnité procédurale et les dépens. Il soutient le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et qu'ainsi, aucune faute ne peut lui tre reprochée puisqu'il a fait l'objet d'une relaxe par le tribunal de police qui interdit de relever une faute en raison causale avec l'accident alors mme qu'il était cité pour défaut de maîtrise de son véhicule et que c'est cette faute qui a été retenu par le juge civil. Il soutient qu'en l'absence de fautes prouvées de l'un ou de l'autre des conducteurs les circonstances de l'accident sont indéterminées, ce qui lui ouvre droit à l'intégralité de son indemnisation. En réponse, la SA V. et Christian Y... demandent la Cour de confirmer le jugement y ajoutant la condamnation de l'appelant à payer 762,25 euros (5 000 F) d'indemnité procédurale et
les dépens. Ils font valoir que la relaxe au bénéfice du doute n'est intervenue que dans le cadre de la faute pénale visée au soutien des poursuites devant le tribunal de police et que cette faute pénale était la vitesse excessive qui ne figure nulle part dans le procès-verbal de police. Ils soutiennent que la faute exclusive de l'accident est le dépassement de la ligne médiane des voies de circulation et le fait de circuler dans le couloir opposé comme le démontre le rapport de gendarmerie et mme si l'on ignore pourquoi Ludovic X... s'est déporté vers la gauche puisqu'il ne se souviént plus de l'accident. Ils en concluent qu'il n'existe aucun doute sur les circonstances de l'accident et que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette faute est de nature à exclure totalement l'indemnisation du dommage. La Caisse Régionale Maladie du Nord, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a adressé à la Cour le montant de ses débours. SUR CE :
Attendu que le jugement du tribunal de police d'Hazebrouck en date du 29 octobre 1999 a prononcé la relaxe de Ludovic X... au bénéfice du doute ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne porte que dans la limite de la prévention qui, en l'espèce, était une infraction à l'article R 11-1 du code de la route qui impose de régler sa vitesse en fonction des circonstances ; Que ce jugement ne présente pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne une autre faute qui sur le plan civil lui serait imputable et qui serait à l'origine de l'accident ; Attendu qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que la seule personne susceptible de décrire les circonstances de l'accident est le conducteur du semi-remorque entré en collision avec le véhicule de Ludovic X..., celui-ci ne se souvenant de rien ; que selon Christian Y..., Ludovic X... serait brutalement sorti de son couloir de circulation en sens opposé ; Attendu cependant que le plan établi par la Gendarmerie ne corrobore ni infirme cette thèse, l'emplacement du
véhicule de l'appelant après le choc se situant à plus de cinquante métres du camion et aucun point de choc ne pouvant être déterminé dans la mesure où la présence de débris sur la chaussée des deux voies de circulation du camion ne permet pas de déterminer l'emplacement du point de choc compte tenu de sa violence ; que, d'ailleurs, les services de gendarmerie eux-mmes indiquent que "le point de choc n'a pu être déterminé avec précision" ; Attendu, dans ces conditions, que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'il en résulte que Ludovic Tison a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le jugement sera donc infirmé ; Attendu qu'il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de Ludovic X... ; Attendu que Ludovic X... sollicite la désignation d'un expert comptable pour déterminer le préjudice financier qu'il aurait subi en particulier la mise en liquidation de sa société qu'il prétend tre liée à l'accident ; qu'une expertise comptable sera donc ordonnée ; Attendu qu'il sera alloué une provision de 7 630 euros Ludovic Attendu qu'il est équitable que Ludovic X... n'assume pas les frais qu'il a dû engager en cause d'appel ; que la SA V. et Christian Y... seront solidairement condamnés à payer 763 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'ils seront condamnés aux dépens de premiére instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que Ludovic X... a droit l'indemnisation intégrale de son préjudice, Condamne la SA V. et Christian Y... à payer à Ludovic X... une indemnité provisionnelle de 7 630 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, Ordonne une expertise médicale de Ludovic X..., Désigne à cet effet le docteur Marc X... en qualité d'expert avec mission, connaissance prise de l'arrêt,
de : 1° - Interroger et examiner la victime, déterminer son état antérieur l'accident (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) et se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, les documents, en particulier certificats et dossiers relatifs à l'accident et l'état antérieur, dans la mesure où celui-ci peut avoir une incidence quelconque sur l'évolution post-accidentelle ; 2° - Relater les constatations médicales faites à l'occasion et à la suite de l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 3° - Noter les doléances de la victime et décrire les costatations faites à l'examen, y compris état général, taille et poids, préciser en particulier les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformation et cicatrices ; Dire si chaque anomalie notée ou constatée est la conséquence de l'accident ou d'un état général antérieur ; 4° - Indiquer le délai normal d'arrêt total ou partiel d'activité, compte-tenu des lésions initiales et de leur évolution chez la victime ; Proposer une date de consolidation juridique, indiquer le cas échéant la nécessité de soins aprés consolidation, en précisant leur nature et leur périodicité ; Dire si l'évolution lointaine peut faire supposer une amélioration, une aggravation ou une stabilisation ; 5° - Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entiérement impossibles, en raison de l'accident ; Préciser l'incidence des séquelles sur les gestes de la vie courante et expliquer le cas échéant en quoi l'activité professionnelle et privée exige des efforts accrus ; Donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle résultant de ces difficultés ou impossibilités, en tenant compte de l'amélioration prévisible avec certitude et par référence à un baréme indicatif fonctionnel ; 6° - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, pour la victime, de -
poursuivre l'exercice de sa profession, - opérer une reconversion, - continuer à pratiquer les sports et activités spécifiques de loisirs qu'elle prétendait pratiquer , 7° - Décrire les éléments générateurs de souffrances physiques, donner un avis sur leur importance, en fonction d'une échelle à 7 degrés, et en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, indépendamment de l'atteinte éventuelle à l'intégrité psychophysiologique ; 8° - Décrire l'atteinte esthétique, plastique et cinétique, en commentant autant que faire se peut des documents photographiques. Fixe à la somme de 382 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et qui devra tre consignée par Ludovic X... dans le délai de un mois au greffe de la Cour. Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter de la date laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation par le greffe de la Cour. Dit qu' défaut de consignation dans les formes et délais impartis, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du nouveau code de procédure civile. Ordonne une expertise comptable de l'exploitation commerciale de Ludovic Tison ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 9 février 2000, Désigne à cet effet Jules D. avec pour mission : - à partir des documents comptables fournis par Ludovic Tison déterminer les éléments explicatifs des modifications du chiffre d'affaires et des autres résultats, - dire si ces modifications ont un lien de causalité avec l'accident de Ludovic X..., - dans l'affirmative, apprécier le montant dùs pertes liées à cet accident, Fixe à la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et qui devra être consignée par Ludovic X... dans le délai de un mois au greffe de la Cour, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation par le greffe de la Cour, Dit qu'à défaut de consignation dans les formes et délais impartis, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre et contrôler les opérations d'expertises, Invite les parties à saisir, le cas échéant, la juridiction du premier degré, à l'issue des mesures d'instruction, du litige relatif à la liquidation des préjudices, Condamne solidairement la SA V. et Christian Y... à payer 763 euros à Ludovic X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne solidairement la SA V. et Christian Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP d'avoués Congos-Vandendaele conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Divisionnaire,
Le Président, M.C. HANNEBOUW.
Y... CHAILLET.
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