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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-84.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.831

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imen, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour extorsion de fonds, filouterie d'hotel et inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Imen X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que les faits d'extorsion de fonds ont été commis sur une enfant âgée de 15 ans, que, sauf à vider de sa substance l'institution du travail d'intérêt général, le comportement de la prévenue, qui s'est soustraite à l'exécution d'une peine à laquelle elle avait donné son accord et s'installe dans la délinquance, doit être sanctionné par une peine d'emprisonnement ferme ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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