Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.694
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Hamid Z...,
2°/ Madame Tassadi X... épouse Z...,
demeurant ensemble à Chelles (Seine-et-Marne), H.L.M. Chappe, bât. 1,
Monsieur Hamid Z... agissant comme administrateur légal de ses enfants :
- Fatiha,
- Keltouna,
- Laaziz,
- Laceha,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1985, par la Cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit :
1°/ de la société MARIETTE, dont le siège social est à Chelles (Seine-et-Marne), 2°/ de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chabrand, les observations de Me Y... successeur de M. Scemama, avocat des époux Z..., de Me Célice, avocat de la société Mariette et de la compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
A - Sur l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne de M. Hamid Z... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Hamid Z..., ayant son fils Yassine comme passager, qui venait de franchir un panneau "stop" et l'autocar de la société Mariette, qui arrivait de la droite ; que M. Hamid Z... et son fils furent blessés, ce dernier mortellement ; que les époux Z... ont assigné en réparation de leurs préjudices et de ceux de leurs enfants mineurs la société Mariette et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de M. Hamid Z... alors qu'en ne recherchant pas la faute de celui-ci et en se bornant à retenir la force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. Hamid Z... avait commis une faute en s'engageant dans l'intersection, sans avoir marqué un temps d'arrêt au signal "STOP", ni vérifié qu'aucun véhicule ne venait sur sa droite, retient que le conducteur de l'autocar dont la vitesse n'était pas excessive et qui bénéficiait d'une priorité renforcée, en freinant violemment, avait fait la seule manoeuvre utile qui lui était possible ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. Hamid Z... avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, qui n'avait pas retenu, à l'encontre de la victime la force majeure extérieure aux parties, seule prévue à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de cette loi ; B - Sur l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne de Yassine Z... :
Vu les articles 1, 2, 3, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Attendu qu'en vertu des quatre premiers textes, rendus applicables par le cinquième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée ni la force majeure ni le fait d'un tiers ni leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Et attendu que pour débouter les époux Z..., l'arrêt retient la faute du conducteur de l'automobile qui transportait Yassine Z... ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé de ces chefs ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages résultant du décès de Yassine Z..., l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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