Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/02706
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02706
Date de décision :
22 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “je n’arrive pas, je pense à ma famille, à mes enfants, j’ai deux enfants ici, mes parents sont ici, mes frères et soeurs aussi. Je pense à mon fils qui a des problèmes, il a du retard. J’ai demandé un titre de séjour. Je travaille ici, au noir, pour pouvoir nourrir mes enfants. J’ai jamais été en prison, j’ai jamais tapé, j’ai jamais tué. Je fais tout pour mes enfants, je suis obligé de me battre pour les nourir”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - constate que les diligences de la préfecture ont été faites ; -constate que monsieur n’est pas recensé après du consulat.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 25/11/2024, confirmée par décision de la Cour d’Appel de DOUAI du 28/11/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/12/2024 reçue et enregistrée le 21/12/2024 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [C]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 1] (RD DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[C] [U], né le 10 décembre 1997 à [Localité 1] en République Démocratique du Congo et de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024.
Par décision en date du 25 novembre 2024, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE a prolongé pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative. La cour d'appel de Douai a confirmé cette décision le 28 novembre 2024.
Le préfet saisit à nouveau le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE d'une demande visant à la prolongation pour trente jours de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [C] n'invoque aucun moyen particulier à l'encontre de cette demande.
Des diligences sont en cours et la procédure étant régulière il convient de faire droit à la demande du Préfet du Nord et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [C] pour une durée de trente jours à compter du 22/12/2024 à 13h10 ;
Fait à LILLE, le 22 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCU6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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