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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.535

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Sylviane X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Hubert* Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour prononcer aux torts du mari le divorce des époux X...-Y..., l'arrêt attaqué retient "les fréquentes disputes de M. X... à l'égard de sa femme" et la préférence de celui-ci à dormir chez ses parents et énonce que ces faits constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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