Cour de cassation, 05 février 2014. 12-28.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.050
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Sofirad depuis 1986, et titulaire d'un mandat représentatif, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 2000 après une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif le 8 décembre 2004 ; que M. X... a demandé sa réintégration le 7 février 2005 ; que la décision du tribunal administratif, infirmée par la cour d'appel administrative, est devenue définitive après arrêt d'annulation rendu par le Conseil d'Etat le 29 juin 2009 ; que M. X... a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période allant du 21 décembre 2000 au 7 février 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à un certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le préjudice subi s'apprécie compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou au titre des allocations de chômage, ou encore des indemnités journalières servies par la sécurité sociale s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, il ressortait du relevé de carrière à la date du 20 janvier 2010 de l'Assurance retraite Ile-de-France que durant la période écoulée du 21 décembre 2000 au 7 février 2005, le salarié a été en période d'inactivité professionnelle jusqu'à la reprise du versement des salaires à compter du 7 février 2005 par la société Sofirad jusqu'à la fin du préavis en mars 2006 consécutif au second licenciement ; qu'en décidant au vu des attestations ASSEDIC que le manque à gagner doit être fixé de manière certaine à la somme de 120 080,91 euros jusqu'au 31 janvier 2004 au motif que M. X... ne produit pas ses déclarations de revenus, sans analyser ce relevé de carrière qui faisait état de la période de chômage non indemnisée au-delà du 31 janvier 2004 jusqu'à la reprise des versements de salaire en 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ qu'en exigeant la seule production des déclarations de revenus pour la période litigieuse du 1er février 2004 au 7 février 2005 et en sanctionnant le défaut de production de ces documents au motif qu'ils étaient de nature à faire la preuve du « montant des ressources » d'un contribuable pour une année considérée, alors que l'objet de la preuve portait seulement sur des sommes que le salarié aurait pu percevoir au titre d'une activité professionnelle, des allocations de chômage, ou encore des indemnités journalières servies par la sécurité sociale s'il y a lieu, et non sur l'ensemble des ressources, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en sanctionnant la réticence à produire les déclarations de revenus et le défaut de recherche de ces documents auprès de l'administration fiscale dont il n'est pas établi qu'elle aurait détruit également les déclarations, sans relever une quelconque demande de production de ces pièces, faite pendant l'instance d'appel, à M. X... qui avait spontanément produit les pièces attestant de son indemnisation de chômage et de son inactivité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 9, 132 et 142 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par le salarié, a estimé que la preuve n'était pas rapportée du préjudice financier subi par ce dernier au cours de la période allant du 31 janvier 2004, date de la cessation de sa prise en charge par les Assedic, au 7 février 2005, date de la reprise du paiement des salaires par son employeur ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit à 120.080,91 ¿nets la somme qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur X... à titre d'indemnité pour préjudice subi pour la période du 21 décembre 2000 au 7 février 2005 et partant d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de confirmation de la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 220.568,81 ¿ nets à ce titre ;
AUX MOTFS QU'il n'est pas contesté entre les parties que le licenciement du 21 décembre 2000 est nul pour avoir été prononcé à l'encontre d'un salarié protégé au bénéfice d'une autorisation administrative ayant fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; qu'à réception de la demande de réintégration formulée par le salarié, la S.A. SOFIRAD lui a fait valoir la cessation de toute activité en son sein puis a simplement repris le service du salaire de l'intéressé ; que pour la période du 21 décembre 2000 au 7 février 2005, Monsieur Jean X... a droit au salaire qu'il aurait perçu s'il était resté dans l'entreprise, déduction faite des éventuels revenus de remplacement perçus par ailleurs ; qu'il appartient à Monsieur Jean X... de fournir au débiteur et à la juridiction tous éléments de fait permettant d'apprécier avec exactitude ces revenus de remplacement de façon à ce que le préjudice soit indemnisé dans sa totalité mais sans enrichissement sans cause ; qu'au vu des attestations ASSEDIC produites, le manque à gagner de Monsieur Jean X... peut être fixé de manière certaine à la somme de 120.080,91 ¿ ; que pour justifier une demande d'un montant supérieur, Monsieur Jean X... se contente d'affirmer qu'à partir du 31 janvier 2004 il a été au chômage non indemnisé pour cause de fin de droit et n'a eu aucun autre emploi, son relevé de carrière ne faisant état d'aucune autre activité rémunérée ; qu'il a été demandé à Monsieur Jean X... de produire ses déclarations de revenus pour la période considérée ; que cette demande était judicieuse dans la mesure où ces documents sont de nature à faire la preuve, difficilement contestable, du montant des ressources d'un contribuable pour une année considérée ; que Monsieur Jean X... n'a pas procédé à cette production, prétendant qu'il ne dispose plus des pièces litigieuses, l'obligation de leur conservation étant limitée à 5 ans ; qu'outre que la décision de se défaire de ce moyen de preuve dès l'échéance du délai de reprise de l'administration fiscale apparaît bien mal avisée de la part de Monsieur Jean X... se sachant depuis décembre 2000 "dans une situation d'attente d'une réintégration, ce qui était l'objet de sa saisine des juridictions administratives, et donc dans la perspective d'avoir à bénéficier des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, il convient de retenir que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche auprès du service réceptionnaire de ses déclarations successives, dont il n'est pas établi qu'il procède lui même à une destruction aussi rapide de ces documents ; qu'au vu de la réticence de Monsieur Jean X... à fournir un élément d'appréciation aussi simple et pertinent, il convient de constater qu'il n'apporte pas la preuve de son préjudice pour la part excédant la somme de 120.080,91 ¿ à laquelle doit donc être fixée l'indemnité devant lui revenir, en rappelant qu'il s'agit d'une somme nette ;
ALORS QU'en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le préjudice subi s'apprécie compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou au titre des allocations de chômage, ou encore des indemnités journalières servies par la sécurité sociale s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, il ressortait du relevé de carrière à la date du 20 janvier 2010 de l'Assurance Retraite Ile-de-France que durant la période écoulée du 21 décembre 2000 au 7 février 2005, le salarié a été en période d'inactivité professionnelle jusqu'à la reprise du versement des salaires à compter du 7 février 2005 par la société SOFIRAD jusqu'à la fin du préavis en mars 2006 consécutif au second licenciement ; qu'en décidant au vu des attestations ASSEDIC que le manque à gagner doit être fixé de manière certaine à la somme de 120.080,91 ¿ jusqu'au 31 janvier 2004 au motif que Monsieur X... ne produit pas ses déclarations de revenus, sans analyser ce relevé de carrière qui faisait état de la période de chômage non indemnisée au-delà du 31 janvier 2004 jusqu'à la reprise des versements de salaire en 2007, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2422-4 du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en exigeant la seule production des déclarations de revenus pour la période litigieuse du 1er février 2004 au 7 février 2005 et en sanctionnant le défaut de production de ces documents au motif qu'ils étaient de nature à faire la preuve du « montant des ressources » d'un contribuable pour une année considérée, alors que l'objet de la preuve portait seulement sur des sommes que le salarié aurait pu percevoir au titre d'une activité professionnelle, des allocations de chômage, ou encore des indemnités journalières servies par la sécurité sociale s'il y a lieu, et non sur l'ensemble des ressources, la Cour d'appel a violé l'article L 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en sanctionnant la réticence à produire les déclarations de revenus et le défaut de recherche de ces documents auprès de l'administration fiscale dont il n'est pas établi qu'elle aurait détruit également les déclarations, sans relever une quelconque demande de production de ces pièces, faite pendant l'instance d'appel, à Monsieur X... qui avait spontanément produit les pièces attestant de son indemnisation de chômage et de son inactivité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 9, 132 et 142 du code de procédure civile.
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