Texte intégral
ARRET DU 19 FEVRIER 2002 ----------------------- 01/00684 ----------------------- Marie-Christine DESCHAMPS épouse X... C/ ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Février deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Marie-Christine DESCHAMPS épouse X... née le 16 Novembre 1962 à BRIVE (19100) Côte de la Rose des Vents 47300 PUJOLS Rep/assistant : Mme Michèle DARROMAN (Délégué syndical) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AGEN le 16 Mai 2001 d'une part, ET : ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8 rue Reyssac 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Suivant lettre d'engagement du 26 octobre 1999, Madame Marie Christine X... a été embauchée, à compter du 2 novembre 1999, par l'ASSOCIATION de SAUVEGARDE et de PROMOTION de la PERSONNE (ASPP), dans le cadre d'un C.D.I à temps plein en qualité d'éducatrice spécialisée.
A l'occasion d'une visite de la médecine du travail, elle a fait l'objet le 1° février 2 001 d'une déclaration d'inaptitude temporaire ; le 15 février 2 001, suite à une deuxième visite, elle a été déclarée inapte au poste antérieur, l'intéressée étant reconnue apte à un poste d'éducatrice en horaire de journée.
Le 28 mars 2 001, l'ASPP a adressé à Madame X... une lettre de licenciement visant la déclaration d'inaptitude au poste ainsi que l'impossibilité de reclassement au sein des services.
Le 9 mai 2 001, Madame X... a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes aux fins notamment de voir ordonner sa
réintégration.
Suivant ordonnance en date du 16 mai 2 001, le Président du Conseil des Prud'hommes d'AGEN statuant en référé a déclaré les demandes irrecevables et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Madame X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Elle soutient pour l'essentiel que le licenciement dont elle a fait l'objet est intervenu dans des conditions irrégulières, l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail.
Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire ses demandes recevables en référé, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est de nul effet et d'ordonner sa réintégration immédiate et sous astreinte à l'ASPP pour remise en état en vue de la recherche sérieuse d'un reclassement avec paiement du salaire, du fait du non respect des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail et de la violation de l'article L 122-45 du Code du Travail ; elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'ASPP à lui verser la somme de 230 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que l'ASPP demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 382 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que les demandes de Madame X... qui se heurtent notamment à une contestation sérieuse, ne
satisfont pas aux conditions de recevabilité devant le juge des référés ; qu'elle prétend, par ailleurs, que ces demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit.
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article R 516-30 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil des Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Que l'article R 516-31 du Code du Travail précise, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que le trouble manifestement illicite suppose une atteinte portée par voie d'action ou d'omission à une disposition légale ou réglementaire ou encore un acte effectué sans droit ni titre caractérisant la voie de fait.
Que l'article L 122-45 du Code du Travail interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure, de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Qu'en l'espèce, en l'état des pièces du dossier et notamment de l'inaptitude au travail telle que visée par le médecin du travail lors de la visite du 15 février 2 001, l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel qu'exigé par l'article R 516-31 du Code du Travail n'apparaît pas suffisamment caractérisé.
Attendu, par ailleurs, que le licenciement d'un salarié non protégé,
comme en l'espèce, qu'il ait un motif personnel, économique ou disciplinaire et qu'il soit dépourvu de cause réelle ou qu'il intervienne de manière irrégulière, ne connaît comme sanction, hors les cas où sa cause est prohibée par la loi ou traduit une atteinte à une liberté publique ou à un droit fondamental du salarié, que l'indemnisation de ce dernier.
Qu'en cas de défaut de cause réelle et sérieuse, le Conseil des Prud'hommes ne peut que proposer, sans toutefois y être tenu, la réintégration du salarié ; qu'il ne peut en aucun cas l'imposer.
Que, dès lors, le juge des référés qui n'a pas à cet égard de pouvoirs plus étendus que ceux du juge du fond ne peut ordonner une telle mesure, sans excéder sa compétence.
Qu'il s'ensuit que les demandes de Madame X... tendant à voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet et à voir ordonner sa réintégration n'entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés, faute de réunir les conditions de recevabilité de toute demande en référé.
Attendu par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame X... qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame X... aux dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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