Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IK
Minute : 24/02778
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] ( ALGÉRIE )
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0840
Et
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie GUYODO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB038
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [J] et Monsieur [T] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger. Le mariage a été transcrit sur les registres du service central d’État civil des affaires étrangères le 14 janvier 2010.
De cette union sont issus trois enfants :
– [M] [L] né le [Date naissance 7] 2011
– [R] [L] née le [Date naissance 9] 2012
– [F] [L] née le [Date naissance 5] 2015.
Madame [D] [J] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, enregistrée le 8 octobre 2020.
Par ordonnance de protection contradictoire du 12 février 2021 régulièrement signifiée le 03 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
- fait interdiction à Monsieur [T] [L] d’entrer en relation avec Madame [D] [J] de quelque façon que ce soit,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que les droits de visite du père s’exerceront dans un espace de rencontre deux jours par mois pendant une durée de six mois et sans possibilité de sortie,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 €, soit 100 € par enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 15 février 2021. Après renvois et à l’audience du 16 juin 2021, les époux ont tous deux comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2021, le juge conciliateur a notamment :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 11] à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le père exercera un droit de visite en espace de rencontre auprès de l’ADEF à [Localité 15] (93)
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, Madame [D] [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- dire que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la requête en divorce,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père exercera un droit de visite chaque samedi de 09h30 à 16h30, y compris pendant les petites vacances scolaires et réserver le droit de visite pendant les vacances d’été
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [T] [L] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 septembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père exercera un droit de visite chaque samedi de 09h30 à 16h30, et à défaut le dimanche avec un délai de prévenance, y compris pendant les petites et grandes vacances scolaires sauf si les enfants ont quitté la région parisienne,
- dire que le père pourra joindre les enfants directement par téléphone tous les mercredis et vendredis vers 19 heures,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation valant dernières conclusions de Madame [D] [J] et aux dernières conclusions de Monsieur [T] [L] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 08 septembre 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [J] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (Algérie),
mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 septembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [M] [L] né le [Date naissance 7] 2011, [R] [L] née le [Date naissance 9] 2012 et [F] [L] née le [Date naissance 5] 2015 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que sauf meilleur accord, le père pourra joindre les enfants directement par téléphone tous les mercredis vers 19 heures ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [J];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [L] exerce un droit de visite à l’égard des enfants mineurs comme suit :
- chaque samedi de 09h30 à 16h30 y compris pendant les petites et grandes vacances scolaires sauf si les enfants ont quitté la région parisienne
- en cas d’empêchement ou d’impossibilité pour le père d’exercer son droit le samedi, un droit de visite le dimanche aux mêmes heures ou exceptionnellement son annulation, sous réserve d’avoir prévenu la mère au plus tard le lundi précédent la fin de semaine concernée
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT, sauf meilleur accord, que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père de 09h30 à 16h30 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [T] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [L] né le [Date naissance 7] 2011, [R] [L] née le [Date naissance 9] 2012 et [F] [L] née le [Date naissance 5] 2015 à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2022, payable à Madame [D] [J], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [T] [L] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER