Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-12.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.618
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., Le Plessis Feu Aussous, Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon ce texte, est considéré comme ayant droit à un appareil de prothèse fonctionnel tout bénéficiaire présentant notamment moins de cinq couples de prémolaires ou molaires en antagonisme physiologique dans la position d'occlusion normale de la bouche ; Attendu que pour ordonner la prise en charge de la prothèse dentaire adjointe qui avait été prescrite à M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le texte précité établit une discrimination entre les assurés qui connaissent des problèmes dentaires conduisant à l'établissement de prothèses, en instituant un seuil de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, sans contester que la prothèse litigieuse ne remplissait pas les conditions exigées par la nomenclature qui s'impose à lui, et qu'il ne peut ni modifier ni compléter, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
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