Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21147000179
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00168 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMVC
AFFAIRE : [F] [K] [E] C/ [Y] [L]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [F] [K] [E]
demeurant 29 rue le Prevost
94490 ORMESSON-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Mai 1976 à MALI (99)
demeurant 31 rue de la courneuve
93300 AUBERVILLIERS
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement CPAM VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
Par jugement du 1er décembre 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [Y] [L] coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours), commise le 19 novembre 2020 au préjudice de M. [F] [K] [E],
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 13 mai 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.
Par conclusions de son conseil communiquées par courriel au greffe le 29 février 2024, M. [K] [E] demande au tribunal de condamner M. [L] à lui payer :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique,
2.000 euros pour le préjudice moral,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
qu'il avait embauché M. [L] dans le restaurant dont il était le gérant à Chennevières sur Marne ; qu'à la suite d'un abandon de poste, un conflit naissait relatif au paiement du dernier solde relatif à la rupture de son contrat de travail ; que, dans ce contexte, M. [L] commettait des violences volontaires, notamment en lui assénant plusieurs coups sur le corps et au visage, nécessitant des points de suture sur le cuir chevelu ; que le préjudice physique est établi ;
que par ailleurs, il se trouvait en situation de vulnérabilité au moment des faits, en raison d'un handicap moteur consécutif à un accident antérieur (lui ayant occasionné la fracture de deux vertèbres) et d'une dépression nerveuse qui s'en est suivie ; qu'il a vécu dans l'angoisse de recroiser son agresseur, lequel lui avait déclaré qu'il « allait revenir » ; qu'il fait toujours l'objet d'un traitement antidépresseur.
Il vers aux débats une carte « mobilité inclusion » prioritaire pour personnes handicapées.
Présent à l'audience, M. [L] explique qu'il avait travaillé un mois et demi avec M. [K] [E] sans que celui-ci consente à le déclarer alors qu'il possède un titre de séjour, et n'a voulu le payer qu'en espèces, ce qu’il a refusé ; que si une rixe a débuté, le premier coup a été porté par M. [K] [E].
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
[L] ayant comparu et M. [K] [E] ayant été informé de la date d'audience, son conseil ayant communiqué ses écritures pour l'audience du 1er mars 2024, le jugement est contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
MOTIFS
Au préalable, vu le jugement pénal, il convient de recevoir M. [F] [K] [E] en sa constitution de partie civile, en application de l'article 2 du code de procédure pénale.
Il résulte de ce texte que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [Y] [L] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er décembre 2021. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [K] [E].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Au vu des circonstances du litige et du justificatif de son handicap, et compte tenu du nombre de jour d'incapacité résultant des faits, M. [K] [E] justifie d'un préjudice au titre des souffrances endurées, physiques et morales, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
M. [Y] [L] sera condamné à payer cette somme, M. [F] [K] [E] étant débouté du surplus de ses demandes.
S'agissant des dépens, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [Y] [L] et M. [F] [K] [E], en premier ressort,
Reçoit M. [F] [K] [E] en sa constitution de partie civile ;
Dit M. [Y] [L] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [F] [K] [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
Déboute M. [F] [K] [E] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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