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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-17.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.793

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° S 17-17.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francisc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace auto des Costières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Espace auto des Costières ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFSPROPRES QUE la société Espace Auto des Costières affirme avoir respecté son obligation de reclassement de monsieur Francisc X... et précise que le groupe est composé de deux sociétés, la société Espace Auto des Costières qui représente les marques Volkswagen et Audi et la société Espace RC Automobile exerçant sous l'enseigne « espace automobile nîmois » et représentant les marques Seat et Skoda. QUE ce groupe dénommé RC Automobiles comprend un effectif de 80 à 90 postes répartis entre les services administratifs et les services ventes et ateliers ; QU'elle fait valoir que dès l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, d'ailleurs le même jour que celui établi pour monsieur B..., elle a recherché une solution de reclassement, tant au sein de la société Espace Auto des Costières qu'au sein de la société Espace RC Automobile, qu'elle a consulté les responsables et chefs de secteurs et a organisé une réunion des délégués du personnel et du comité d'entreprise, qu'elle n'avait aucune obligation légale de solliciter un nouvel avis du médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise et que le registre du personnel démontre qu'aucun emploi n'était susceptible d'être proposé à monsieur Francisc X... tant au cours de la période de recherche de reclassement que postérieurement, que le questionnaire adressé en vue de ces recherches mentionnait le poste occupé par le salarié, son ancienneté ainsi que la nécessité du reclassement ; QU'elle verse aux débats les trois courriers adressés le 25 janvier 2012 par monsieur C... au responsable magasin, au responsable des vendeurs VW et au chef des ventes Audi ainsi que leurs réponses négatives ; QUE ces courriers précisent que « monsieur Francisc X... salarié de la société depuis le 1er novembre 2001 en qualité de vendeur a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail lors de la visite médicale de reprise du 23 décembre 2011. Je vous invite à rechercher s'il existe au sein de votre service un poste disponible permettant de reclasser ce salarié » ; QU'elle communique également une attestation de monsieur A..., conseiller clients et membre du comité d'entreprise, qui affirme avoir procédé à une analyse des besoins pour chacun des salariés en inaptitude et plus particulièrement pour monsieur Francisc X... et qu'aucun poste auquel il aurait pu accéder n'était disponible ; QUE Patrice C..., fils de monsieur Roger C..., et responsable de l'atelier Seat attestait de même avoir été consulté pour le reclassement de monsieur Francisc X... et n'avoir eu alors aucun besoin en personnel et aucun départ en prévision ; QUE le compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel et du comité d'entreprise concernant l'inaptitude de messieurs Francisc X... et Constantin B... précise que « la direction nous demande de voir ce qu'il est possible de faire pour reclasser ces deux collègues. Nous avons examiné leurs cursus, car étant en maladie, ils n'ont pu être interrogés. Au regard de la situation des entreprises et des éléments des dossiers, nous n'avons pas donné d'avis à la direction. En effet, aucun poste n'était disponible dans les services, les cadres et maitrises ayant déjà, quant à eux, établi qu'ils n'avaient pas de besoins. Nous avons donc indiqué notre position négative pour le deux personnes ». QUE de son côté, monsieur Francisc X... n'invoque pas une méconnaissance du périmètre de reclassement mais fonde sa demande sur l'absence de preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; QU'il explique que l'employeur ne justifie pas avoir tenté d'aménager le poste de travail, ni avoir procédé à des recherches de reclassement et que la société reconnaît elle-même ne pas avoir contacté le médecin du travail pour tenter de trouver des solutions alternatives au licenciement ; qu'il précise que l'aveu d'une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement et d'une absence de contact avec le médecin du travail est reproduit dans la lettre de licenciement puisque l'employeur reconnaît ne pas avoir sollicité le médecin du travail ; QUE l'article L.1226-2 du code du travail relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, ce qui est le cas en l'espèce, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; QUE la 1ère fiche de visite établie par le médecin du travail le 7 décembre 2011 indique en conclusions : « procédure d'inaptitude en cours, à revoir dans 15 jours » ; QUE la 2ème fiche de visite du 23 décembre 2011 mentionne : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Reste apte à un poste similaire dans une autre entreprise ». QUE le médecin du travail se prononce ainsi clairement sur le reclassement en indiquant ne faire aucune proposition de reclassement dans l'établissement ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir à nouveau sollicité le médecin du travail alors que ce dernier affirmait sans ambiguïté dans ses conclusions, que l'article susvisé impose de prendre en compte, qu'il ne faisait pas de proposition de reclassement et que le salarié restait apte dans une autre entreprise ; QUE la société Espace Auto des Costières justifie à la lecture des documents produits de recherches loyales et sérieuses effectuées au sein des deux établissements du groupe R.C. Automobiles, soit dans le cadre de son périmètre de reclassement, et de la consultation, nullement obligatoire en l'espèce, des délégués du personnel et du comité d'entreprise, de sorte qu'elle établit avoir respecté son obligation de reclassement envers le salarié ; QUE la décision déférée, dont les dispositions sur ces chefs de demande sont confirmées, a ainsi, à juste titre, déclaré le licenciement de monsieur Francisc X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; QUE le jugement entrepris est de même confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des sommes de 6 490 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 694 euros au titre des congés payés y afférents dans la mesure où le salarié, étant dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude et le licenciement pour ce motif étant justifié, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L.1226-4 du code du travail, l'absence de recherche de reclassement, en application de ce texte, a pour sanction la qualification du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ; QUE Monsieur X... a été déclaré le 23 décembre 2011, par le médecin du travail, « inapte, pas de proposition de reclassement dans cet établissement, apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; QUE la SAS Espace Auto des Costières justifie de ses recherches de reclassement en démontrant les recherches réalisées et que l'ensemble des postes susceptibles d'être attribués à Monsieur X... étaient occupés, QU'elle produit aussi un compte rendu de la réunion du 3 janvier 2012 des délégués du personnel et du comité d'entreprise qui conclut : « au regard de la situation des entreprises et des éléments des dossiers, nous n'avons pas donné d'avis à la direction. En effet, aucun poste n'était disponible dans les services, les cadres et maîtrises ayant déjà quant à eux établi qu'ils n'avaient pas de besoin. Nous avons indiqué notre position négative pour les deux personnes » ; QUE ces éléments justifient que la SAS Espace Auto des Costières a mis en oeuvre une recherche sérieuse et effective de reclassement, ce qui conduira à débouter Monsieur Francisc X... de sa demande de contestation du caractère réel et sérieux du licenciement et de ses demandes en indemnisation en résultant ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié, et que le reclassement s'effectue au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de la fiche de visite du 23 décembre 2011 dans laquelle le médecin du travail énonçait : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Reste apte à un poste similaire dans une entreprise », conclusion qui était imprécise, qui n'émettait aucune proposition de reclassement et qui n'envisageait pas l'éventualité d'une mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié ; que la cour d'appel qui a estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir à nouveau sollicité le médecin du travail, a violé le texte précité ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du travail ; qu'en estimant que la société Espace Auto des Costières établissait avoir respecté son obligation de reclassement envers le salarié, alors qu'il ressort de ses énonciations qu'elle s'est bornée à rechercher s'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise et dans l'autre société du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; ET ALORS ENFIN QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE en se bornant à faire état des réponses négatives de responsables de l'entreprise et de l'autre société membre du groupe faisant état de l'absence de postes disponibles, sans qu'il en résulte qu'aient été recherchées les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1226-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en infirmant le jugement, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE la lecture de l'ensemble des éléments du dossier permet ainsi d'écarter toute situation de harcèlement moral ou de discrimination à caractère racial commis par monsieur C... envers monsieur Francisc X... et par conséquent tout manquement de la société Espace Auto des Costières à son obligation de sécurité, l'intimé fondant exclusivement ce manquement sur l'existence de faits de harcèlement et de discrimination commis par monsieur C... ; QU'il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Espace Auto des Costières à payer à Monsieur Francisc X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité et de débouter l'intimé de ce chef de demande ; ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, Monsieur X... énonçait que c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes avait considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, en mettant en place une organisation de travail nocive pour le salarié, ce dont il résulte que Monsieur X... n'avait pas fondé exclusivement le manquement de l'employeur à cette obligation sur l'existence de faits de harcèlement et de discrimination commis par Monsieur C..., et n'avait pas renoncé à se prévaloir de la cause de manquement à cette obligation qu'avaient retenue les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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