Cour d'appel, 23 décembre 2019. 18/01257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01257
Date de décision :
23 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 903 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 18/01257 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAJD
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 juin 2018, enregistrée sous le no 18/00430
APPELANTS :
Monsieur L... J... S...
[...]
[...]
Madame G... N... Y... épouse S...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Camille CEPRIKA, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA LE CREDIT LYONNAIS
Pris en la personne de son représentant légal.
[...] à
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispostion de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant ét été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt émise le 03 avril 2012 et acceptée le 27 avril 2012, la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (la BFCAG), a consenti à M. L... J... S... et à Mme G... Y... épouse S... (M. et Mme S...), un prêt immobilier d'un montant de 111 000 euros au taux de 3,95% l'an (TEG 4,08%), remboursable en 180 mensualités de 846,22 euros.
Certaines échéances n'ayant pas été honorées, par lettres recommandée avec avis de réception en date du 08 novembre 2017, la SA Crédit Lyonnais venant aux droits de la BFCAG à la suite d'un traité de fusion (le Crédit Lyonnais), a mis en demeure M. et Mme S... de payer la somme de 7 515,48 euros, leur notifiant à défaut de règlement sous quinze jours, la sanction de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés des 19 janvier 2018 adressés à chacun des co-emprunteurs, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et réclamé à M. et Mme S... la somme de 91 668,77 euros outre les intérêts contractuels à courir jusqu'à parfait règlement.
Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2018, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. et Mme S... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en paiement solidaire du solde dudit prêt et d'une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
-condamné solidairement M. et Mme S... à verser à la banque Crédit Lyonnais la somme de 87 814,79 euros dont 86 314,79 euros avec intérêts au taux de 3,95% et le surplus au taux légal, ce à compter du 23 février 2018, date de l'assignation,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté pour le surplus des demandes,
-et condamné M. et Mme S... aux dépens de l'instance.
Le 29 septembre 2018, M. et Mme S... ont interjeté appel de cette décision à eux signifié le 28 août 2018.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions remises par la voie électronique les 27 décembre 2018 par les appelants, 29 janvier 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. et Mme S... demandent à la cour, de :
-dire que l'assignation introductive d'instance du 23 février 2018 et le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2018 sont nuls et que l'arrêt à intervenir n'aura pas d'effet dévolutif en raison de cette nullité,
-condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et leur allouer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 53, 54, 55 et 648 du code de procédure civile, ils soutiennent n'avoir pas été cités valablement devant le tribunal puisque le jugement querellé fait état en page 2 de "K... et O... S..." alors qu'ils se nomment "L... et G... S..." de sorte que l'acte introductif et le jugement subséquent sont nuls.
Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
-débouter M. et Mme S... de l'intégralité de leur demande,
-rectifier l'erreur matérielle qui existe en page 2 du jugement sur les prénoms des défendeurs en application de l'article 462 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de résiliation qui est prévue au contrat et qui n'est pas excessive, débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le confirmer pour le surplus,
-statuant à nouveau, condamner solidairement M. et Mme S... à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 3 000 euros pour la procédure de première instance et d'appel outre les dépens dont distraction sera fait au profit de maître Werter, avocat.
Le Crédit Lyonnais soutient que ce sont bien M. et Mme S..., L... J... et G... qui ont été assignés et condamnés, l'erreur figurant page 2 de la décision entreprise, n'étant que matérielle. Il précise que sa créance s'élève bien à la somme de 91 856,04 euros dont l'indemnité d'exigibilité non excessive à hauteur de 5 541,25 euros et qu'il est fondé à réclamer la capitalisation des intérêts, ordonnée pour l'avenir, laquelle est de droit dés qu'elle est sollicitée.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement querellé
Suivant exploit d'huissier du 23 février 2018 délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire, ce sont bien M. L... J... S... et Mme G... S... qui ont été assignés en paiement par le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Aussi, il est exact que l'erreur figurant à la page 2 du jugement querellé où ils sont prénommés "K..." et "O..." est une simple erreur matérielle laquelle pourra être rectifiée par la cour à laquelle elle est déférée, ce en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Dés lors, l'assignation du 23 février 2018 respectant les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et régulièrement délivrée à M. et Mme L... J... et G... S... est valide et ne peut davantage entraîner la nullité du jugement rendu dans les formes de la loi.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et les demandes de M. et Mme S... aux fins de nullité seront purement et simplement rejetées.
Sur la rectification matérielle du jugement déféré
L'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est admis que le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour.
Aussi, vu les termes de l'assignation délivrée le 23 janvier 2018, les autres mentions exactes des noms et prénoms des appelants dans le jugement entrepris et son dispositif, il y aura lieu de rectifier l'erreur portant sur les prénoms de M. et Mme S... figurant page 2 de la dite décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à cette fin présentée par l'intimé.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ), énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Lyonnais verse aux débats :
-l'offre de prêt immobilier émise le 13 avril 2012 et acceptée le 27 avril 2012 par les co-emprunteurs M. et Mme S... pour un montant de 111 000 euros au taux de 3,95% l'an (taux effectif global annuel de 4,08%), remboursable en 180 mensualités de 838,98 euros hors assurance destiné au rachat de deux encours et au financement de travaux de leur résidence principale sise [...],
-le tableau d'amortissement y afférent,
-les lettres recommandées adressées les 08 novembre 2017 aux co-emprunteurs (avec accusés de réception signés par M. et Mme S... le 13 novembre 2017) portant mise en demeure de payer la somme de 7 515,48 euros et relevés de compte faisant état des arriérés impayés du 28 août 2016 au 28 octobre 2017,
-les courriers recommandés en date du 19 janvier 2018 adressés à M. et Mme S... portant déchéance du terme dudit prêt devenu exigible pour la somme de 91 668,77 euros et décompte joint,
-un décompte de créance faisant état d'un montant total de 91 856,04 euros au 9 février 2018
-un extrait Kbis de la BFCAG faisant mention de la fusion absorption par le Crédit Lyonnais opérée le 08 mai 2015.
Il est exact que le contrat de prêt signé par M. et Mme S... le 27 avril 2012 prévoit une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés en cas d'exigibilité du capital par anticipation. Contrairement aux considérations retenues par le premier juge, tenant compte de la comparaison entre le montant de la peine et la valeur du préjudice du créancier, cette indemnité n'est pas manifestement excessive au regard des manquements contractuels des débiteurs. Aussi, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Concernant la capitalisation des intérêts, le contrat de prêt conclu expressément en application des articles L.312 à L.312-36 du code de la consommation ne peut prévoir une telle clause puisque en matière immobilière, l'article L. 312-23, alinéa 1 (devenu L.313-52) énonce qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au total, M. et Mme S... n'ayant pas justifié de leur libération, vu les pièces produites, il y aura lieu de les condamner à régler au Crédit Lyonnais la somme de 91 668,77 euros assortie des intérêts au taux de 3,95% à compter du 23 février 2018, date de l'assignation.
Enfin, en l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
M. et Mme S... conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens de nullité soulevés par M. L... et Mme G... S... ;
Dit que l'assignation introductive d'instance du 23 février 2018 est valide ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue page 2 - lignes 14 et 15- dans le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et dit que la mention "K... S..." sera remplacée par la mention "L... J... S..." et la mention "O... S..." sera remplacée par la mention "G... S..." ;
Ordonne que l'arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute du jugement ainsi rectifié ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme S... à verser à la banque Crédit Lyonnais la somme de 87 814,79 euros dont 86 314,79 euros avec intérêts au taux de 3,95% et le surplus au taux légal ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
Condamne solidairement M. L... J... S... et Mme G... S... à verser à la banque Crédit Lyonnais la somme de 91 668,77 euros assortis des intérêts au taux de 3,95% à compter du 23 février 2018 ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. L... J... S... et Mme G... S... aux entiers dépens de procédure lesquels pourront être recouvrés par M. Daniel Werter, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ecarte toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique