Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2305829
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305829
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 16 mai et 27 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait concernant la date de son entrée et la durée de sa résidence habituelle en France ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Beline, substituant Me Sulli, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante indienne née le 27 mars 1990, déclare être entrée en France le 14 octobre 2016. Le 28 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2017, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Elle a épousé en 2016 en Inde un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et occupant un emploi de vendeur à temps plein pour le même employeur depuis le mois de juin 2018. En outre, le couple a eu un enfant, né en France le 22 janvier 2018 et actuellement scolarisé en classe de petite section de maternelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à sa situation familiale, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B épouse A d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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