Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2024, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [G] [K] [S]
né le 01 octobre 1997 à [Localité 3], de nationalité portugaise
demeurant : Chez Madame [C] [K] [O] et M. [A] [S] [D] - [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/02875 et celle introduite par le recours de M. [B] [G] [K] [S] enregistré sous le n° RG 24/02871, déclarant le recours de M. [B] [G] [K] [S] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [G] [K] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [G] [K] [S], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [G] [K] [S] et rappelant à M. [B] [G] [K] [S] qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 novembre 2024, à 16h33, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d'éloignement. En effet, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet, le premier juge n'a pas statué sur la mesure d'éloignement, et, au demeurant, il ne s'est pas fondé sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme le relève à tort la dclaration d'appel.
Au regard de la motivation de la rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet relève en appel que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation et a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire.
Dans le contexte précité, les arguments présentés dans la déclaration d'appel ne permettent pas de considérer que la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour.
Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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