Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00411 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLQC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Aurélie CHEVET,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE.
Salarié de la société [8] (la société), Monsieur [Z] [G] (l’assuré), né en 1990, a été victime d’un accident le 20 novembre 2020 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2020 :
« selon les dires du salarié, il aurait ressenti des douleurs au niveau de la poitrine. Pas de fait accidentel. Cause étrangère au travail. »
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état d’un : “syndrome coronarien aigu ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a notifié à la société, par courrier daté du 14 septembre 2022, la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 20 % à compter du 15 mars 2022 suite à cet accident. Les conclusions médicales de cette notification font état de :« séquelles d’infarctus myocardique ».
Contestant le taux notifié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 23 mai 2023, a confirmé la décision.
Préalablement à cette décision, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 2 mai 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 % ;A titre subsidiaire, avant dire droit,
désigner un médecin expert pourra procéder à une consultation et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribués à Monsieur [G] suite à son accident du travail du 20 novembre 2020.
Afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle, la société se réfère à l’avis du Docteur [D] qu’elle a désigné. Elle précise également que ce dernier n’a pas été destinataire du rapport établi par la commission médicale de recours amiable.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 25 mai 2023 ;confirmer la juste évaluation par ladite commission du taux d’incapacité de 20 % attribués à Monsieur [G] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime ;débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % ;débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires ;et, si une consultation médicale est ordonnée, limiter la mission de l’expert à la seule fixation du taux d’incapacité permanente partielle comme défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse relève que l’expertise du Docteur [D] ne lui est pas opposable dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pu être respecté contrairement à ce que prévoit l’article 16 du code de procédure civile. Il est également relevé que ce dernier n’a pas été désigné par le tribunal et qu’il est possible de remettre en cause l’objectivité du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable.
Sur le fond.
1En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les conclusions médicales notées dans la notification du taux d’incapacité permanente font état de «séquelles d’infarctus myocardique ».
Si l’avis médical du Docteur [D] n’a pas été établi à la demande du tribunal, il convient néanmoins de constater qu’il est régulièrement versé aux débats dans le cadre de cette instance de sorte qu’il est bien opposable à la caisse, le principe du contradictoire prévu à l’article 16 dudit code ayant bien été respecté
Au soutien de sa contestation, la société fait état du rapport du Docteur [D].
Suivant ce document en date du 22 février 2023,
« A la date de l’examen d’évaluation, le 14 mars 2022, le médecin-conseil, dans un examen clinique fruste (seulement TA et rythme cardiaque) ne retrouve aucune anomalie clinique.
Postérieurement à cet examen médical d’évaluation des séquelles, le holter ECG (5 avril 2022), l’échographie du stress (15 mai 2022) non mis en évidence aucune anomalie : ni électrique, ni dynamique, en particulier pas de troubles du rythme, pas de séquelles de nécrose.
(…)
Il n’existe pas de séquelles cliniques, de douleurs angineuses résiduelles,la nécessité du suivi des règles hygièno diététiques n’est pas précisé… si des règles ont été fixées, elles n’ont sans doute pas été suivies (IMC 35),il n’existe pas de modification sur les tracés ECG.Ce syndrome coronarien aigu, survenu sens accidentel précis, dans les conditions normales du travail, pourrait résulter d’une cause étrangère au service représentée par des facteurs de risque cardio-vasculaire non précisés, hormis l’obésité.
On doit considérer que l’état séquellaire se situe en dessous du minimum dû to indiqué au barème.
Conclusion :
Considérant,
les circonstances de survenue de l’accident myocardique, dans les conditions habituelles de travail, sans fait accidentel,l’absence de complications dans la prise en charge,la guérison clinique, électrique et échographique sans gêne ni limitation fonctionnelle,la reprise de l’activité de force au même poste et dans les mêmes fonctions,nous estimons, en référence au barème indicatif que le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 8 %. »
Le barème sus-cité prévoit pour ce chapitre « Mmyocarde »,
« 10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30 %
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20 %
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
En l’espèce, suivant l’examen médical établi le 14 mars 2022 par le médecin-conseil, il y a des séquelles d’infarctus du myocarde.
Néanmoins, il est fait état de la réalisation d’un holter ECG le 25 avril 2022, sans anomalie, sans pause significative, sans arythmie supra ventriculaire.
Il est également fait état d’un examen le 10 mai 2022 suivant lequel il y a eu une échocardiographie de stress normale.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments relatifs à l’examen médical effectué par le médecin-conseil et au regard du barème sus-cité, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer dans la mesure où suivant le barème, il est fait état de séquelles se traduisant par quelques modifications de tracés ECG, de douleurs angineuses éventuelles et d’observations par prudence de certaines règles hygiéno diététiques, situation suivant laquelle une IPP de 20 à 30 % doit être retenu alors qu’on espèce il est seulement fait état des règles hygiénodiététiques suscitées.
L’affaire sera rappelée à l’audience par le greffe dès que le rapport de l’expert lui sera remis.
Sur les demandes accessoires.
Une mesure de consultation étant ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [Z] [G];
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [K] , inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5], [XXXXXXXX01], [Courriel 7], avec la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [G];
- convoquer la caisse et la société le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de consolidation fixée le 14 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [G] imputable l'accident du travail survenu le 20 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si Monsieur [Z] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [Z] [G] ;
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu'en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu'à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience dès la remise du rapport au tribunal,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente