Cour de cassation, 18 mai 2016. 16-81.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.434
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 16-81.434 F-D
N° 2957
SC2
18 MAI 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. [M] a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire le 15 janvier 2015, que, saisi par le juge d'instruction au titre de la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 6 janvier 2016, la mise en liberté de l'intéressé sous réserve du versement d'un cautionnement et a rendu, le même jour, une ordonnance rectificative indiquant qu'il s'agissait d'une « non prolongation de la détention provisoire » ; que le procureur de la République ayant fait appel de ces deux ordonnances, M. [M] a demandé sa mise en liberté immédiate au motif que la procédure mise à sa disposition était incomplète en ce que manquait, à la copie numérisée qui avait été remise à son conseil la deuxième page d'un procès-verbal d'audition d'un témoin, qui en comportait trois ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt relève que rien n'établit que la copie numérisée certifiée conforme par le greffier du juge d'instruction soit différente de l'original du dossier et qu'une copie de la procédure a été remise à sa demande à son avocat en décembre 2015 sans que ce dernier ne fasse mention de son caractère supposé incomplet ; que les juges ajoutent que la pièce litigieuse comporte les page 1 et 3 dans le dossier transmis par le juge d'instruction, qu'il s'agit du procès-verbal d'audition d'un consommateur de produit stupéfiant, que les enquêteurs ont dressé un procès-verbal récapitulatif des déclarations des nombreux consommateurs entendus dans le cadre de cette procédure aux termes duquel M. [M] n'est pas cité, que les faits reprochés concernent des approvisionnements des revendeurs et non des faits de vente sur le terrain, que lors de l'interrogatoire au fond du mis en examen, le 25 novembre 2015, auquel il n'a pas voulu participer, les questions du juge d'instruction ne font pas état de sa mise en cause par l'auteur du témoignage, que l'existence et la nature du grief résultant, pour M. [M], de l'absence d'une page de ce procès-verbal, dans le cadre de l'examen par la chambre de l'instruction portant non pas sur l'examen au fond des charges pesant sur lui mais sur la question de sa détention provisoire, ne sont pas développés par son avocat et ne sont pas établis par l'examen de l'ensemble de la procédure qui concerne vingt-trois mis en cause ou mis en examen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de renvoyer l'affaire afin de compléter le dossier, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen, relevé d'office pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que la détention provisoire ne peut, en matière correctionnelle, lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, faire l'objet de renouvellements, dans la limite de deux ans, que par périodes de quatre mois ;
Attendu que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 6 janvier 2016, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [M] à compter du 16 janvier pour une durée de six mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [M] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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