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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-14.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.033

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mannesmann Kienzle, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, prise ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Messageries routières du littoral Filhol et fils, dont le siège était ... et est actuellement même ville, ..., 2°/ de la société Calif, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mannesmann Kienzle, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pernaud-Dauverchain-Orliac, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Calif, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 28 février 1995), que la SARL Kienzle informatique, devenue Mannesmann Kienzle (société Kienzle), a vendu, le 11 octobre 1982, du matériel informatique et des logiciels à la société Messageries routières du littoral Filhol et fils (société Filhol) qui a obtenu un prêt de la société Calif pour financer cette acquisition mais qui n'a pas remis la somme empruntée à la société Kienzle avec laquelle elle a, le 10 juillet 1984, conclu un avenant aux termes duquel étaient prévus le règlement du prix au moyen de lettres de change et une clause de réserve de propriété ; que le prix n'ayant pas été payé, la société Kienzle a repris le matériel informatique ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Filhol, le syndic a assigné la société Kienzle afin de voir déclarer inopposable à la masse des créanciers l'avenant du 10 juillet 1984 et condamner la société au paiement de la somme de 588 256 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Kienzle fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a méconnu la nature du contrat de vente d'un ordinateur et de ses logiciels qui ne porte pas seulement sur la fourniture de cet ensemble informatique indissociable, mais qui inclut aussi nécessairement l'installation et la mise en état de marche de tous les éléments de cet ensemble qui, comme le rappelaient les conclusions, n'avaient été définitives qu'à l'époque de l'avenant de juillet 1984 en raison de la renégociation entre les parties des modalités de paiement du prix global constituant un élément constitutif du contrat ; qu'il s'ensuivait que le délit pénal d'abus de confiance commis par le gérant de la société Filhol courant 1983 s'analysait en un dol civil que le responsable de cette société avait commis, vraisemblablement avec la complicité de la société Calif, à l'encontre de la société Kienzle, certes apparemment dans le cadre de l'exécution des contrats de base d'octobre 1982, mais, en réalité, dans celui de la conclusion définitive de la convention de fourniture et d'installation du matériel informatique et de ses logiciels ; que l'arrêt a donc violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que et en tout cas, le dol dans l'exécution du contrat était de nature à paralyser les demandes du syndic de la liquidation des biens de la société Filhol, dans la mesure où la créance de la société Kienzle aurait dû être honorée à une époque voisine de la livraison proprement dite de l'ordinateur en novembre 1983 si la société Calif avait respecté son engagement de régler directement au fournisseur le montant de son financement constituant le paiement intégral du solde du prix ou si, à défaut, le gérant de la société Filhol, qui avait encaissé abusivement le chèque de financement, l'avait remis à ce fournisseur ; que l'arrêt a donc violé les articles 1116 et 1382 du Code civil et faussement appliqué les articles 29 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que l'arrêt a omis de s'interroger sur la portée du moyen tiré de la caducité du contrat initial qui était énoncé et développé aux conclusions de la société Kienzle dans le sens d'une absence de cause par disparition du prix du fait même de son détournement ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu qu'à l'époque où le contrat de vente avait été conclu par l'échange des consentements sur le matériel vendu et le prix, aucune demande de prêt n'était envisagée, de sorte que le détournement du prêt destiné au paiement du prix n'avait pu avoir aucune influence sur la volonté de contracter de la société Kienzle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le détournement du prêt, qui n'a pas privé de cause le contrat de vente mais a entraîné l'inexécution de l'obligation de payer le prix, pesant sur l'acquéreur, n'affecte que les rapports des parties au contrat et ne fait pas échec à l'action en inopposabilité à la masse des créanciers, tiers à ce contrat ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a, sur la demande du syndic, déclaré inopposable à la masse des créanciers la clause de réserve de propriété stipulée postérieurement à la livraison du matériel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Kienzle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 588 256 francs plus les intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt aurait dû préciser en quoi cette somme correspondait à la valeur du matériel récupéré, dès lors que, comme le rappelaient ses conclusions, le matériel récupéré n'avait pu être revendu par elle qu'au prix de 108 607 francs, ce qui avait été constaté par le jugement pénal et que sa valeur à neuf au moment de la livraison n'excédait pas le montant du prêt confisqué par la société Filhol -soit 418 000 francs- augmenté de l'acompte de 40 000 francs ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1582 et 1591 et suivants du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la réparation due par la société Kienzle à la suite de la reprise illégale du matériel litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mannesmann Kienzle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac, ès qualités, et de la société Calif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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