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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-15.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.847

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 26 juin 1992, M. X..., dirigeant de la société Hautrifil, s'est constitué caution solidaire de celle-ci, au profit du Crédit lyonnais à concurrence de un million de francs pour toutes sommes que la société pouvait ou pourrait devoir à la banque en raison de tous engagements de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations; que, le 4 août 1992, une procédure de redressement judiciaire était ouverte contre la société Hautrifil; qu'après admission de sa créance, le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement du montant de son cautionnement; que, tout en contestant la validité de son engagement, celui-ci a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, reprochant à la banque d'avoir sollicité un cautionnement alors qu'aucun crédit supplémentaire n'était accordé; que l'arrêt attaqué (Riom, 15 mars 1995), confirmatif du chef de la condamnation au paiement prononcée contre M. X..., a dit la demande de ce dernier recevable mais non fondée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations que le cautionnement avait été donné par l'intéressé dans la seule nécessité de préserver les chances d'une cession de l'entreprise ; qu'ainsi, dès lors qu'il s'évinçait des documents produits que, en suite de la conclusion du contrat d'affacturage avec la SLIFAC, le Crédit lyonnais, loin de consentir une nouvelle ouverture de crédit, s'était, au contraire, désengagé en transférant une partie des risques sur sa filiale et en garantissant ce risque par un fonds de garantie nanti à son profit, il en résultait que la banque ne pouvait, sans contrepartie et sous la seule pression d'un projet de cession d'entreprise qui était de nature à lui profiter, imposer au dirigeant social un cautionnement personnel supplémentaire, sans méconnaître son obligation de contracter de bonne foi; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, tout en relevant, au vu d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 24 juillet 1992 présidé par M. X..., l'importance des retards de paiement, l'existence de pourparlers de cession ainsi que l'engagement qu'aurait pris la banque de soutenir la société jusqu'à la fin du mois de juillet pour favoriser cette cession, la cour d'appel a retenu que le cautionnement, qui ne comportait aucune limitation dans le temps, ne posait aucune condition à sa mise en oeuvre et ne faisait nulle référence à des garanties qui auraient été consenties au profit d'une autre banque ou d'un autre organisme financier; qu'elle a encore retenu que le cautionnement pouvait garantir une partie de la dette existant au jour de sa signature, que tel était le cas et que M. X..., qui conduisait les négociations financières avec les banques, connaissait, lors de son engagement, la situation exacte de sa société et les risques encourus ; qu'ayant souverainement estimé que la preuve de manoeuvres dolosives, d'une réticence ou de pressions exercées par le Crédit lyonnais n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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