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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.127

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° R 17-21.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal + , société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Canal + distribution, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Canal + ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. K... X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Canal + distribution, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Canal +, la somme de 169 884,40 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 16 988,44 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires. En effet celui-ci ne présente que quelques plannings faisant état de rendez-vous, à partir desquels il extrapole sa demande, s'agissant à l'évidence de plannings prévisionnels, sur lesquels Monsieur X... a rajouté des mentions manuscrites faisant état des heures de départ de son domicile et d'arrivée à celui-ci alors que le temps de trajet effectué pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas assimilable à du temps de travail effectif (ce que rappelle l'accord Rtt du 23 juin 1999) et que le temps consacré à ces rendez-vous n'est pas précisé, seul le lieu de la visite étant indiqué, ce document est insuffisant à asseoir une demande portant sur une somme de près de 170 000 euros. / En outre, Monsieur X... organisait lui-même ses tournées et il n'a jamais, en 13 années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail. / Enfin, l'attestation de M. A... ancien directeur régional de la région selon laquelle : "comme beaucoup K... travaillait environ 60 [heures] par semaine" ne repose sur aucune constatation personnelle » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. / Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande (L. 3171-4). / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (L. 1154-1). / Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010). / Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel. / Attendu que Monsieur X... produit aux débats onze pages d'agenda non consécutives allant de juin 2012 à avril 2013, comportant des plages de rendez-vous avec des distributeurs complétées par des précisions manuscrites d'horaires de début et fin de journée afin de démontrer l'amplitude professionnelle journalière, au-delà des horaires de travail habituels, sur la base desquels il a calculé le volume d'heures supplémentaires effectuées de 2009 à avril 2013. / Attendu que l'employeur a affirmé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être accordées à Monsieur X... parce qu'il n'a pas opté pour le forfait jour lors de l'avenant au protocole d'accord sur la réduction du temps de travail du 13 juin 2006 ; que dans ces conditions il reste soumis au protocole d'accord du 23 juin 1999 qui précise que les heures supplémentaires doivent présenter un caractère exceptionnel et qu'au-delà du temps de travail réglementaire elles doivent faire l'objet d'une demande expresse auprès du responsable hiérarchique, ce qu'il n'a jamais fait. / Après en avoir débattu, notre conseil considère que l'analyse des pièces versées au dossier ne permet pas d'établir, d'une part la réalité exacte des heures supplémentaires réclamées sur 5 ans, et d'autre part la preuve de démarches du salarié ou d'accord de responsables hiérarchiques relatives aux heures supplémentaires. / En conséquence, il ne peut être fait droit aux prétentions de Monsieur X... sur le rappel des heures supplémentaires. / Il s'ensuit que le débat relatif au délai de prescription applicable est sans objet. / Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de versement de la somme de 169 884,40 euros à titre de rappel de salaires, et par voie de conséquence de 16 988,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire outre dommages et intérêts afférents pour le dépassement de la durée légale de travail pour un montant de 3 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 8 et 9) ; ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande du salarié reposant sur l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que des relevés ou décomptes d'heures ou des plannings, même s'ils ont été établis unilatéralement par le salarié, constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, a fortiori lorsque ces relevés, décomptes ou plannings sont corroborés par d'autres éléments de preuve ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. K... X... de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée légale du travail, que les pièces versées au dossier, et, notamment des plannings produits par M. K... X... et une attestation de témoignage d'un ancien directeur régional de la société Canal + distribution, étaient insuffisantes pour asseoir les demandes de M. K... X... et ne permettaient pas d'établir la réalité exacte des heures supplémentaires alléguées, quand M. K... X... avait produit des plannings et un décompte d'heures supplémentaires concernant onze semaines de travail sur la période du mois de juin 2012 au mois d'avril 2013, qui étaient corroborés par l'attestation de témoignage de M. Alain A..., ancien directeur régional de la société Canal + distribution, par des messages électroniques de M. Jacky C..., délégué du personnel de la société Canal + distribution, et un document interne de la société Canal + distribution faisant état de ce que les chefs de secteur travaillaient environ 60 heures par semaine, et, donc, quand M. K... X... avait produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, dès lors, avait suffisamment étayé ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, ni l'autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à justifier le rejet d'une demande du salarié fondée sur l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. K... X... de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée légale du travail, que M. K... X... organisait lui-même ses tournées et qu'il n'avait jamais, en treize années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies non seulement selon les instructions de l'employeur ou, du moins, avec son accord au moins implicite, mais également celles qui étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. K... X... de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée légale du travail, que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d'apporter la preuve de démarches du salarié ou d'accord de responsables hiérarchiques relatives aux heures supplémentaires, quand, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors que ceux-ci n'excluaient pas que les heures supplémentaires alléguées par M. K... X... étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, et, partant, a violé, par suite, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. K... X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. K... X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Canal + distribution, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Canal +, la somme de 100 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une nouvelle attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE « concernant les évaluations, celle de janvier 2008 pointe le trop faible nombre de visites sur le terrain, le non-respect des délais demandés en matière de reporting, de plan d'action et d'infos, un manque de souplesse et des difficultés d'adaptation aux changements organisationnels, Monsieur X... s'engageait à respecter sa mission en assurant cinq visites et à gérer son temps et anticiper les délais, le compte rendu de de 2009 mentionnait des lacunes dans les comptes-rendus de tournées et retours, des délais de reporting parfois dépassés, l'entretien pour 2010 montrait des insuffisances en terme de fréquence de visites tenues, l'absence de visibilité des renseignements sur le logiciel le Osiris, une insuffisance de formations, l'entretien 2011 mentionnait l'insuffisance des visites au-dessous de quatre par la nécessité d'améliorer l'utilisation des outils de vente, restait à améliorer son "savoir être" tant en interne qu'avec les clients, l'entretien 2012 fait état de progrès avec des visites plus régulières en adéquation avec les temps forts, devait être amélioré notamment l'animation et le suivi des opérations, enfin le compte rendu d'entretien pour 2013 comporte la synthèse suivante : "malgré de nombreux points d'étapes par le passé et encore en 2012, et malgré son ancienneté son poste, K... continue à avoir une gestion insuffisamment efficace de son activité, à ne pas savoir gérer ses priorités business, et surtout génère trop régulièrement des relations conflictuelles avec ses distributeurs qui nécessitent systématiquement une résolution via le manager.... Il est à noter un reporting souvent incomplet. Encore de nombreux points à faire à évoluer..., malgré les divers accompagnements et points d'étapes mis en place K... continu à se trouver en position de difficulté par rapport au métier de chef de secteur ". / Monsieur X... prétexte le secteur rural étendu et un nombre important de distributeurs. / L'employeur rétorque que Madame I... détenait un secteur large et rural approximativement identique à Monsieur X..., de même que M. J... ou Madame D... et pour autant dans leurs entretiens individuels respectifs pour l'année 2012, il n'était pas fait état de difficulté en ce qui concerne la couverture de leur secteur, les entretiens d'évaluations de l'ensemble des chefs de secteur de la région de Monsieur X... confirment qu'à aucun moment le supérieur hiérarchique ne relevait un manque de visite ou de fréquences de visite insuffisantes, seuls Messieurs X... et E... ont une évaluation "résultats à améliorer". / Ces entretiens pointent le défaut récurrent de remise de rapports réguliers à la direction laquelle lui faisait un rappel notamment le 7 septembre 2012 (Monsieur X... se borne à répondre que cela n'a eu la moindre conséquence), de même le 17 septembre 2012 le directeur Sud-Est relançait Monsieur X... sur le compte rendu de ses actions promo qui avaient été demandé à tous les chefs de secteurs au 30 août 2012 alors que seul Monsieur X... n'avait pas remis son compte rendu via le système interne Osiris au 17 septembre 2012. L'employeur reprochait du reste à Monsieur X... une utilisation peu efficiente de ce système Osiris notamment au travers des entretiens d'évaluation et lors d'un courriel adressé le 14 septembre 2012. / L'employeur cite quelques exemples illustrant l'insuffisance reprochée à Monsieur X... : - l'envoi d'un courriel intempestif à des destinataires non concernés, - en 2010, la hiérarchie de Monsieur X... a dû intervenir sur le suivi d'opérations commerciales normalement suivies par celui-ci et qu'il avait pas normalement suivi entraînant des litiges avec des clients, - le 20 janvier 2011, Monsieur X... réclamait les chèques cadeaux non reçus en juin 2010 soit 6 mois avant générant ainsi de la part d'une de ses collègues un travail supplémentaire au seul motif que Monsieur X... n'avait pas suivi ses challenges, Monsieur X... produit l'attestation de M. C... déclarant que "courant de l'année 2011 il y a eu un changement de prestataire de chèques cadeaux, ce qui a eu pour conséquences d'entraîner un retard important dans la remise des chèques cadeaux aux distributeurs gagnants d'un challenge" alors que seul Monsieur X... a été confronté à cette difficulté, - le 1er avril 2011, Monsieur F... adressait un courriel de recadrage à Monsieur X... pour lui rappeler qu'il est impératif d'anticiper et communiquer avec ses clients pour éviter toute difficulté toujours au sujet de cet incident concernant les chèques cadeaux, - le 14 septembre 2011, le responsable hiérarchique de Monsieur X... lui rappelait par courriel l'intégralité des retours reçus des distributeurs appartenant à son secteur se plaignant de n'obtenir aucune information sur la relation commerciale, - en 2012, l'employeur constatait qu'aucune boutique Orange n'avait été démarchée par Monsieur X..., - le 26 octobre 2012, Monsieur X... adressait par courriel à l'ensemble de ses contacts au sein des enseignes Darty la poursuite d'une opération commerciale alors que son supérieur hiérarchique l'avait informé que cette information devait être donnée par d'autres personnes, - le 26 octobre 2009, Monsieur X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant de nombreuses anomalies et notamment d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de "connard", avertissement dont il a accusé réception le novembre 2009, - un courriel de Madame Cathy G..., manager plateforme de GPdis Rhône Alpes-Côte d'Azur, du 19 juillet 2012 laquelle se plaint du comportement de Monsieur X... sur Roanne dont l'action est inexistante ce qu'elle avait en outre déjà pu constater par le passé, et dans lequel elle demandait à changer d'interlocuteur, - des courriels générés par le litige relatif à Boulanger Aubiere du seul fait du manque d'information donne par Monsieur X..., / - deux attestations de personnes relevant du secteur de Monsieur X... manifestant leur insatisfaction en raison de sa prestation, - enfin la société produit les différentes actions de formation suivies par Monsieur X... qui ne peut déplorer une absence d'accompagnement. / Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé de ce chef et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 8) ; ALORS QUE, de première part, l'insuffisance professionnelle ne présentant pas un caractère fautif, un fait constitutif d'une faute ne peut légalement justifier le prononcé d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X... de ses demandes, que, le 26 octobre 2009, M. K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », et, donc, en se fondant sur un fait fautif, quand elle retenait que le licenciement de M. K... X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... en date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X... de ses demandes, que, le 26 octobre 2009, M. K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-5 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part et à titre également subsidiaire, sauf s'il a été réitéré ou s'est poursuivi, un fait fautif ayant déjà donné lieu à une sanction de la part de l'employeur ne peut faire l'objet d'une nouvelle sanction, l'employeur ayant, par le prononcé de la première sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... en date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X... de ses demandes, que, le 26 octobre 2009, M. K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », quand elle constatait elle-même que ce fait fautif avait déjà donné lieu, le 26 octobre 2009, à une sanction et quand elle ne relevait pas qu'il avait été réitéré ou s'était poursuivi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X... en date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X... de ses demandes, que, le 26 octobre 2009, M. K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », quand ce grief ne figurait pas parmi les faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.

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