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Cour de cassation, 08 mars 1988. 87-82.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.210

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me COUTARD, de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... pour homicide et blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Mutuelle parisienne de garantie tenue de garantir son assuré à qui elle reprochait de fausses déclarations intentionnelles du risque à assurer ; " aux motifs que " s'il ressort des renseignements communiqués par le fichier des risques aggravés et par la Cie AGP que X... a omis de déclarer à la Mutuelle parisienne de garantie l'existence d'un sinistre de septembre 1983, il n'est pas invraisemblable, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'il ne se soit pas souvenu d'un accident purement matériel qui s'était produit 19 mois auparavant et qui, au surplus, avait été causé par son épouse " ; (arrêt p. 6 alinéa 7) ; " alors que la cour d'appel était tenue de rechercher si la fausse déclaration relative au risque à assurer-dont elle a reconnu la réalité-avait ou non un caractère intentionnel ; qu'en se déterminant au motif, dubitatif, qu'il n'était pas invraisemblable que le prévenu ne se soit pas souvenu d'un accident qui s'était produit 19 mois auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a causé un accident dont ont été victimes Y... et Z..., alors qu'il conduisait son automobile assurée par lui auprès de la Mutuelle parisienne de garantie ; que, sur les poursuites engagées contre lui des chefs d'homicide et de blessures involontaires, cette société d'assurances, se prévalant de ce que l'intéressé avait omis, lors de la souscription de la police, de faire état d'un accident antérieur, a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré énonce " que, s'il ressort des renseignements communiqués par le fichier des risques aggravés et par la compagnie AGP que X... a omis de déclarer à la Mutuelle parisienne de garantie l'existence d'un sinistre de septembre 1983, il n'est pas invraisemblable, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, qu'il ne se soit pas souvenu d'un accident purement matériel qui s'était produit 19 mois auparavant et qui, au surplus, avait été causé par son épouse " ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif non dubitatif et découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a déduit qu'il n'était pas établi que X... ait eu la volonté de tromper son cocontractant sur l'étendue du risque assuré, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz