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Cour de cassation, 16 février 1988. 85-17.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.865

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant et domicilié à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), résidence "Cap Sounion", boulevard des Ecureuils, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1985) que M. Y... a acheté à M. X... la clientèle d'un fonds de commerce de location et vente de voiliers ainsi qu'une flotille de navires de plaisance ; que la clientèle du fonds devait faire l'objet d'un règlement au comptant tandis que le prix de la flotille était payable en soixante mensualités, étant stipulé que le transfert de propriété interviendrait à la fin de cette période de cinq ans ; que M. Y... ne s'étant acquitté, avec retard, que d'une partie du prix de cession de la clientèle et ayant cessé, à compter du quinzième mois, de régler le prix de vente des voiliers, M. X... a vendu à des tiers deux des voiliers et assigné M. Y... en résiliation du contrat et en dommages-intérêts ; Attendu que ce dernier reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts exclusifs la résolution de la convention, tout en énonçant que M. X... s'était fait justice à lui-même en vendant à des tiers des voiliers cédés avec réserve de propriété, au motif, selon le pourvoi, qu'il n'était nullement allégué par l'acheteur que ce soit là la cause de la rupture, alors qu'en dénaturant ainsi les conclusions de l'acheteur, qui soutenaient que, l'expert ayant imputé la rupture à chacune des parties, l'omission par le tribunal d'un partage de responsabilité, pourtant clairement retenue par l'expert, constituait à elle seule un motif de réformation du jugement, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'usant du pouvoir qui lui est ainsi conféré, la cour d'appel a pu décider que le fait pour M. X... d'avoir vendu les navires cédés avec réserve de propriété n'était pas de nature à justifier un partage de responsabilité dans la rupture du contrat et a, dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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