Cour de cassation, 23 juin 1994. 93-42.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.467
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Eram, dont le siège social est BP 10 à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Eram, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 23 avril 1993, contre une décision notifiée le 11 décembre 1992 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Eram sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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