Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZSP
N° Minute : 24/00506
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 25 juillet 2024,
Concernant :
Madame [S] [E] [V]
née le 08 Avril 1983 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 29 Juillet 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 août 2024 à :
- Madame [S] [E] [V]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [S] [E] [V] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [Y] [H], juriste, représentant le [2],
* * *
La patiente, âgée de 41 ans, a été hospitalisée le 25 juillet 2024 à 11h30 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente reconnaît que la mesure d’hospitalisation sous contrainte était nécessaire compte tenu de son état à son arrivée. Elle déclare se sentir beaucoup mieux et souhaite la levée de l’hospitalisation sous contrainte enfin de passer en hospitalisation libre puis à terme en suivi extérieur.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le certificat médical initial ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent et que le début de la mesure devrait être à 6h02, horaire de l’examen de la patiente par le médecin.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3212-1 du CSP prévoit que le recours à la procédure de péril imminent est possible lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
En l’espèce, si le médecin décrit un état délirant, un comportement étrange et une agitation psychomotrice, aucun de ces éléments ne suffit à caractériser l’existence d’un péril imminent justifiant le recours à la procédure de l’article L3212-1 II 2è du CSP.
La procédure est donc irrégulière, ce qui a nécessairement causé grief à la patiente qui n’a pu voir sa situation examinée par deux médecins. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins, notamment afin de prévenir des prises de toxiques néfastes à l’état psychique de la patiente, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24h00 afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [E] [V] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Août 2024 à 09h45 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Août 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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