Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-85.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.263
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la BANQUE NATIONALE de PARIS (BNP),
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1991, qui l'a déboutée de sa demande dans la procédure suivie contre X... HADJ du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque Nationale de Paris de sa demande tendant à la condamnation de X... Hadj à lui payer la somme de 715 561,57 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'initiative prise par la Banque Nationale de Paris de rembourser 795 562,57 francs à la société Moteurs Baudouin ne trouvait pas sa cause directe dans l'infraction ; qu'en effet, pour couvrir les détournements qu'il effectuait sur les sommes commandées auprès de la Banque Nationale de Paris, X... Hadj n'établissait pas de chèque au profit de cette dernière qui débitait les comptes de la société Moteurs Baudouin des sommes correspondantes ;
que la Banque Nationale de Paris a cru devoirrestituer les sommes à la société, considérant à juste titre qu'ayant remis les sommes à un tiers qui ne les a pas restituées à son client, elle devait effectuer cette restitution ;
"1 ) alors que la cour d'appel énonce d'une part, que la banque est recevable en sa constitution de partie civile, admettant ainsi que celle-ci avait directement souffert du dommage causé par l'infraction, et, d'autre part, que la banque n'a pas subi un préjudice direct et certain, conséquence de l'infraction ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors que justifie, en toute hypothèse, d'un préjudice découlant directement de l'infraction le détenteur de deniers détournés ; que la cour d'appel constate que la banque avait été ultérieurement tenue de restituer au déposant les sommes remises à l'auteur de l'infraction, lequel ne les avait pas restituées au client de la banque ; qu'il en résultait que la banque était restée détentrice des sommes litigieuses lorsque l'auteur de l'infraction les avait détournées ; qu'en considérant néanmoins que la banque n'avait pas subi de préjudice direct et certain, conséquence de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... Hadj, qui avait mandat de la SA Baudouin de passer commande de numéraire auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) pour le règlement en espèces de certaines dépenses, a détourné partie des fonds ; que pour ces faits, il a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur ;
Attendu que, pour débouter la Banque Nationale de Paris qui, reconnaissant sa responsabilité engagée du fait des négligences commises par certains de ses préposés lors de l'exécution des ordres du mandataire de la SA Baudouin, avait réparé partiellement le dommage causé à celle-ci, l'arrêt attaqué relève que le préjudice invoqué, ni direct ni certain, n'est pas la conséquence de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le préjudice allégué par la banque résultait, non de l'infraction poursuivie, mais de la méconnaissance par cet établissement de ses obligations contractuelles dans l'exécution des conventions passées par elle avec la société Baudouin ;
Qu'ainsi, ledit moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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