Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00265
APPELANTE
Madame [U] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 1]
- [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C] a été engagée par la société ICTS FRANCE, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 15 novembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étaient applicables.
Par avenant signé le 16 octobre 2002 et prenant effet au 1er novembre 2012, Madame [T] [C] est passée à temps plein.
Par courrier du 7 janvier 2004, Madame [T] [C] a été confirmée au poste de coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, à compter du 1er janvier 2004.
Le 1er juillet 2007, Madame [T] [C] a été victime d'un accident au genou gauche dont le caractère professionnel a été reconnu.
Le 26 septembre 2014, Madame [T] [C] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie sus épineux dont elle est atteinte à l'épaule gauche. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Le 31 août 2017, la médecine du travail a déclaré Madame [T] [C] inapte à son poste de coordinatrice en un seul examen, et a conclu que « la salariée pourrait occuper une activité sans station debout prolongée, et sans sollicitation importante du membre supérieur gauche. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 12 septembre 2017, la société ICTS FRANCE a demandé à Madame [T] [C] de lui préciser sa mobilité géographique.
Par courrier du 18 septembre 2017, Madame [T] [C] a répondu à son employeur qu'elle souhaitait continuer à travailler sur le site de l'aéroport [9] d'une part parce qu'elle n'avait pas de véhicule, et d'autre part en raison de son état de santé.
Par courrier du 24 novembre 2017, la société ICTS FRANCE a proposé à Madame [T] [C] un poste d'agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130 sur le site de l'aéroport [9].
Par courrier du 28 novembre 2017, Madame [T] [C] a refusé ce poste au motif qu'il était hiérarchiquement inférieur à celui qu'elle occupe.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a informé Madame [T] [C] qu'elle allait engager une procédure de licenciement à son encontre à défaut d'autre solution de reclassement. Par courrier du 6 décembre 2017, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 décembre 2017.
Par courrier du 26 décembre 2017, la société ICTS FRANCE a licencié Madame [T] [C] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 avril 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :
- dit que le licenciement n'était pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 3.879,80 € au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
- condamné la société ICTS à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure,
- condamné le société ICTS aux dépens.
Madame [T] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2022, Madame [T] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société ICTS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 32.250 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ICTS FRANCE aux entiers dépens d'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 juin 2022, la société ICTS FRANCE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- considéré que le licenciement de Madame [T] [C] était justifié,
- rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Le réformer pour le surplus,
- Condamner Madame [T] [C] à verser à la société ICTS FRANCE, une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire
L'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective Prévention et Sécurité dispose :
« Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plateformes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement.
Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc).
Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'Accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus d'un an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période annuelle en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. »
L'employeur soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime de la salariée pour les années 2015 et 2016, car elle était pour ces deux années absente de l'entreprise au regard de ses arrêts de travail continus sur ces deux années.
Toutefois, il résulte des dispositions conventionnelles précitées que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent. Elle ne s'entend pas d'une présence effective, ce terme n'étant pas employé dans le texte de la disposition.
En conséquence, dès lors que la salariée avait plus d'un an d'ancienneté et était présente dans les effectifs de l'entreprise aux 31 octobre 2015 et 2016, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que les périodes de suspension du contrat de travail résultant de son arrêt de travail étaient sans incidence sur le bénéfice de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée.
Sur le licenciement
L'article L1226-10 du code du travail dispose que :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce »
Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Pour être valables, la recherche de reclassement doit être loyale et complète et la proposition de reclassement faite au salarié précise et sérieuse, étant rappelé que la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur l'employeur.
L'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il recherche toutes les possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame [T] [C] soutient que la société ICTS FRANCE n'a pas respecté son obligation de reclassement, car elle lui a proposé un poste (agent de sécurité niveau 3, échelon 1, coefficient 130, 1.501,94 € de salaire brut mensuel) de niveau bien inférieur à celui qu'elle occupait (coordinateur, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, 2.389 € de salaire brut mensuel) et même au niveau qui était le sien lorsqu'elle a été embauchée en 2001 (agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140).
Elle indique que les recherches de reclassement n'ont pas été réalisées de façon loyale pour les raisons suivantes :
- d'une part, au sein de la société ICTS FRANCE, il existait des postes disponibles et compatibles avec un coefficient supérieur, que ce soit des postes de dispatcher, de gestionnaire de péninsules ou d'agent d'exploitation ;
- d'autre part, les recherches n'ont pas été menées loyalement au sein de toutes les sociétés du groupe auquel appartient la société ICTS FRANCE.
S'agissant de la recherche au sein du groupe :
Il ressort des documents produits par les parties que la société ICTS FRANCE fait partie d'un groupe ICTS, qui a pour activité la sûreté aéroportuaire. Ce groupe ICTS a lui-même été racheté en 2013 par une société holding SOFINORD, qui comprend deux autres groupes, ARMONIA, spécialisé dans les prestations d'accueil des entreprises, notamment évènements, musées et aéroports, et KS, spécialisé dans la gestion de personnel des ateliers en haute couture et prêt à porter.
Alors que la salariée soutient que l'ensemble des sociétés du groupe SOFINORD appartiennent à un groupe au sein duquel l'employeur devait rechercher son reclassement, celui-ci n'allègue ni ne démontre que les sociétés détenues par la holding SOFINORD n'étaient pas sous son contrôle, au sens de l'article L1226-10 du code du travail et des articles l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dès lors, l'employeur devait rechercher un poste permettant le reclassement de la salariée dans l'ensemble des sociétés du groupe SOFINORD dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Parmi les sociétés du groupe SOFINORD, outre les sociétés du groupe ICTS, la salariée reconnaît que les sociétés du groupe KS spécialisées en matière de prêt à porter ne permettent pas la permutation des salariés au profit de la société ICTS FRANCE, qui a des activités en matière de sûreté aéroportuaire. Elle soutient que les activités de la société CESG qui fait partie du groupe ARMONIA, lui-même détenu par SOFINORD, à savoir la sécurité, permettent d'assurer la permutation des salariés, et ajoute qu'il n'est pas démontré que la société CESG ait été interrogée sérieusement et loyalement par l'employeur.
Il ressort toutefois des pièces produites que l'employeur a sérieusement interrogé la société CESG en lui transmettant tous les éléments nécessaires pour apprécier la possibilité de reclassement de la salariée, et que réponse lui a été faite par mail du 27 septembre 2017 indiquant qu'elle disposait de postes d'agent de sécurité, mais que ceux-ci étaient incompatibles avec les recommandations de la médecine du travail, car en station debout prolongée. L'employeur produit par ailleurs un extrait du registre du personnel de la société CESG qui confirme que n'étaient disponibles que des postes d'agents de sécurité et chef d'équipe sécurité.
La société ICTS FRANCE justifie par ailleurs avoir adressé des mails de recherche et obtenu des réponses négatives des sociétés ICTS ATLANTIQUE, DIAGNOSE France, ICTS [Localité 5] PROVENCE.
Au regard de ces éléments, l'employeur démontre avoir sérieusement recherché des solutions de reclassement au sein du groupe dont la société fait partie, dans les sociétés permettant la permutation du personnel.
S'agissant de la recherche au sein de la société ICTS FRANCE, employeur de la salariée :
Au sein de la société ICTS FRANCE, l'employeur justifie avoir interrogé les services des marchés du fret et des marchés IFPBC 2E. Outre le site de [9] sur lequel la salariée travaillait et avait émis le souhait de continuer à travailler dans le cadre de son reclassement, l'employeur a interrogé les sites de [Localité 7], de [Localité 6], de [Localité 11], d'[Localité 8] et de [Localité 10]. Les réponses qui sont produites ont toutes été négatives.
La société ICTS FRANCE a proposé à la salariée un poste d'un niveau inférieur au poste qu'elle occupait, mais indique qu'elle n'a pas pu en trouver un plus élevé. La salariée soutient qu'auraient pu lui être proposés des postes de dispatcher (chargés de gérer les plannings en cas d'absences imprévus des agents) ou de gestionnaire des péninsules (chargés d'organiser les plannings pendant les temps de pause des agents), qui sont tous les deux des postes de chef d'équipe, se situant hiérarchiquement juste au- dessus de celui de coordinateur.
L'employeur indique que les postes de chef d'équipe comportent une partie très importante de travail « sur le terrain » avec les agents d'exploitation, et donc des contraintes physiques non compatibles avec les restrictions préconisées par le médecin du travail. Il produit une fiche de poste en ce sens. Les postes d'agent d'exploitation présentaient également des contraintes physiques non compatibles. Par ailleurs, il produit un extrait des registres du personnel, duquel il ne ressort pas que des postes tels qu'identifiés par la salariée aient été disponibles à la période de son reclassement.
En outre, l'employeur a sollicité l'avis des délégués du personnel, lesquels ont, le 17 octobre 2017, proposé qu'elle occupe un poste « en « entrée-sortie » badge du 2 E , ou IFU sur le KLM. (') », ce qui correspond à ce qui a été proposé par la société ICTS. Ils ont ajouté que dans l'attente d'une telle proposition, ils estimaient qu'elle pouvait « exercer un poste à [9] mais pas forcément compatible avec son statut de coordinateur même si restant agent de sureté ». Cet élément vient confirmer que seul un poste inférieur à son statut actuel au moment du reclassement pouvait lui être proposé.
En considération de ce qui précède, le conseil de prud'hommes a justement retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société ICTS FRANCE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société ICTS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ICTS FRANCE aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société ICTS FRANCE à verser à Madame [T] [C] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société ICTS FRANCE de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT