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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 octobre 2022. 2205056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205056

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 5 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, soit de réduire au 1er septembre 2022 la durée de la suspension de son permis de conduire à la suite de l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu pour une durée de trois mois son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 19 juillet 2022 à 10h10 à Martres Tolosane, soit de lui accorder une autorisation de conduire le lundi matin entre 6h30 et 10h00 et le vendredi entre 14h et 18h et ce entre le 1er septembre et le 19 octobre 2022. Il soutient qu'à compter du 1er septembre 2022, sa fille est inscrite en internat en seconde professionnelle Sapat au lycée Lestonnac à Beaumont de Lomagne (82500) situé à 48 km de leur domicile et qu'il n'existe aucun transport en commun ou scolaire pour y accéder, étant précisé qu'il est la seule personne disponible pour la déposer et la récupérer à son lycée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande gracieuse tendant à l'autoriser à conduire pour lui permettre d'accompagner sa file à son lycée sis à 48 km de leur domicile. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, lequel ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de la contestation de la décision de suspension de son permis de conduire sont inopérants. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2022. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef

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