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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-22.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.083

Date de décision :

17 mars 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 231 F-P Pourvoi n° W 19-22.083 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.083 contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Allier, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 mars 2019), et les pièces de la procédure, le 26 mars 2019, Mme G..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative. 2. Le 27 mars 2019 le juge des libertés et de la détention a été saisi, par Mme G..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 551-2, L. 553-3 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. 5. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. 6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. 7. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relève que Mme G... ne caractérise pas en quoi le retard d'information du parquet, 2 heures 50 après la décision de placement en rétention administrative, a eu une incidence sur sa situation personnelle. 8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme G.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulière la décision en date du 26 mai 2019 par laquelle le préfet de Lyon a ordonné le placement de Mme G... en rétention, d'avoir ordonné son maintien en rétention, d'avoir déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre et d'avoir ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 552-13 du CESEDA dispose qu'« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » ; que l'atteinte aux droits visées par l'article L. 552-13 du CESEDA doit être avérée et non hypothétique ; que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée, donc dûment caractérisée par les circonstances de la cause ; que le conseil de Mme G... soutient que la procédure doit être annulée en raison de l'absence d'avis au parquet de Cusset à la fin de la retenue, soit le 26 mars 2019 à 19h45, et en raison de la tardivité de l'information du placement en rétention faite au parquet de Lyon ce même jour à 22h35, soit trois heures trop tard ; qu'aucun texte n'impose d'informer le parquet de la fin d'une retenue, seule une information écrite devant être transmise au parquet compétent postérieurement à la fin de la retenue ; qu'en revanche, l'article L. 551-2 alinéa 1er du CESEDA exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention ; que cette information est à la charge de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de placement en rétention ; que le délai d'acheminement de l'intéressé est sans incidence sur l'exigence d'immédiateté de l'avis au parquet ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à Mme G... le 26 mars 2019 à 19h45 et que l'avis de ce placement a été donné au parquet à 22h35, soit 2h50 après, ce qui est manifestement trop tardif ; que, cependant, au visa de l'article L. 552-13 du CESEDA, en cas de non-respect de la formalité, l'atteinte éventuelle aux droits doit être circonstanciée par des éléments concrets de la cause ; que Mme G... ne caractérise pas en quoi ce retard d'information du parquet de 2h50 le soir de son arrivée au centre de rétention administrative a eu une incidence sur sa situation personnelle sachant qu'un délai de route a été nécessaire pour conduire cette personne entre la gendarmerie de Vichy et le centre de rétention de Lyon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'information tardive du procureur de la République a causé un grief à Mme G... ; 1°) ALORS QUE Mme G... ne soutenait pas devant le premier président de la cour d'appel que la procédure devait être annulée en raison de l'absence d'avis au parquet de la fin de la retenue, mais que la procédure encourait l'annulation à raison de l'absence de transmission du procès-verbal de fin de retenue (déclaration d'appel, p. 1-2) ; qu'en relevant que Mme G... soutenait que le procédure devait être annulée en raison de l'absence d'avis au parquet de la fin de la retenue et qu'aucun texte n'imposait d'informer le parquet de la fin d'une retenue, le premier président de la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel de Mme G... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le procès-verbal de fin de retenue doit être transmis au procureur de la République ; que Mme G... soutenait que, le procèsverbal de fin de retenue n'ayant pas été transmis au parquet, la procédure était irrégulière au regard des exigences de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (déclaration d'appel, p. 1-2) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter ce moyen, qu'aucun texte n'imposait d'informer le parquet de la fin de la retenue, seule une information écrite devant être transmise au parquet compétent postérieurement à la fin de la retenue, sans rechercher, comme il y était invité, si le procès-verbal de fin de retenue avait été transmis au parquet, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le procès-verbal de fin de retenue doit être transmis au procureur de la République ; qu'en considérant qu'aucun texte n'imposait d'informer le parquet de la fin d'une retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) ALORS QU'en cas d'inobservation des formalités substantielles de la procédure de placement en rétention administrative, le juge doit prononcer la mainlevée de la mesure de placement lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision de placement en rétention administrative ; que tout retard dans l'information qui lui est donnée, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; que le premier président de la cour d'appel a constaté que l'avis du placement de Mme G... avait été donné au parquet 2h50 après la notification de l'arrêté de placement et a relevé que cette information était manifestement trop tardive (ordonnance, p. 2 § 17) ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de placement, que Mme G... n'apportait pas la preuve de ce que le retard d'information avait eu une incidence sur sa situation ou qu'il lui avait causé un grief, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce retard était justifié par des circonstances insurmontables, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 511-2 et L. 522-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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