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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2023. 2315570

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315570

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier via l'application télérecours, en date du 19 juillet 2023, le greffe du tribunal a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et invité le requérant à régulariser sa requête en confirmant son maintien. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois qui a commencé à courir le 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, M. B a été invité, le 19 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'office, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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