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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-84.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.079

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

N° N 18-84.079 F-D N° 3384 SM12 9 JANVIER 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yanis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 18 avril 2018, qui, pour détention non autorisée de stupéfiants, complicité de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à quarante-deux mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Bouches du Rhône ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 16 juillet 2017, les services de police de Marseille ont été destinataires d'un renseignement anonyme selon lequel dans un appartement sis au premier étage, porte gauche, du [...] étaient depuis plusieurs semaines entreposés des produits stupéfiants et que, chaque jour, dans la matinée, une personne venait chercher des produits, qu'ayant procédé à une perquisition dans cet appartement, ils ont découvert, dans une cantine munie de cadenas, un pistolet mitrailleur, un fusil d'assaut, une carabine Winchester, 12,35 kilogrammes de résine de cannabis et 298 grammes d'herbe de cannabis, que le locataire de ce logement, M. Yanis X... a reconnu détenir en connaissance de cause des stupéfiants pour des personnes qu'il ne souhaitait pas citer, qu'ayant comparu devant le tribunal correctionnel des chefs de détention de stupéfiants, complicité de transport et d'offre ou de cession de stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, il a été déclaré coupable et condamné, notamment, à une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement ; qu'il a, avec le ministère public, interjeté appel de la décision ; Attendu que pour dire établis les délits visés à la prévention, l'arrêt énonce que M. X... a reconnu un rôle de nourrice dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, se contentant d'affirmer qu'il ignorait la présence des armes tout en déclarant assumer ce qu'il avait gardé, qu'ainsi le prévenu s'est rendu complice des délits de transport et d'offre ou cession sans autorisation administrative d'une substance ou plante classée comme stupéfiant commis par des auteurs inconnus en les aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation ou en acceptant de garder les stupéfiants à son domicile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence des éléments matériels et intentionnel du délit de complicité de transport de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction de complicité de transport de stupéfiants et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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