Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01027
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBE
Appelant
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2023-001336 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
Les locaux commerciaux occupés par l'EURL Grelou, [Adresse 3] à [Adresse 5], assurés par la compagnie Gan assurances, ont subi les 4 et 5 juin 2016 un sinistre consistant en une fuite de béton coulé par l'occupant de l'appartement situé au-dessus à l'occasion de travaux.
Ensuite d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 17 janvier 2018, la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de son assurée, la compagnie Gan assurances lui a en définitive versé une somme globale de 11 409,43 euros.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 10 juin 2020, la compagnie Gan assurances a fait assigner M. [K] [E], occupant identifié de l'appartement d'où s'est produit le sinistre, devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement des indemnités versées à l'EURL Grelou et une indemnité procédurale.
M. [K] [E] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
condamné M. [K] [E] à verser à la société Gan assurances Iard la somme de 8 082,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020,
dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [K] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.
M. [K] [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 4 octobre 2023.
La compagnie Gan assurances IARD a déposé ses conclusions d'intimée le 4 janvier 2024.
Par conclusions du même jour, elle a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel de M. [K] [E] irrecevable comme tardif, et demande qu'il soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [K] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
dire son appel recevable,
en conséquence, à titre principal, dire le jugement contesté du 5 novembre 2020 nul et de nul effet,
à titre subsidiaire, infirmer le jugement contesté en ce qu'il « condamne M. [K] [E] à verser à la société Gan assurances IARD la somme de 8 082,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 », avec toutes conséquences de droit,
condamner la société Gan assurances, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique à la somme de 2 000 euros,
condamner la société Gan assurances aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Conformément à l'article 640 du même code, le délai d'appel court à compter de l'acte de signification de la décision.
En l'espèce, le jugement déféré est réputé contradictoire, et a été signifié à M. [K] [E] par un acte du 25 novembre 2020, déposé à l'étude de l'huissier en l'absence du destinataire (pièce n° 14 de l'intimée). Le délai d'appel expirait donc le 25 janvier 2021, de sorte que l'appel formé le 6 juillet 2023 est incontestablement tardif.
Pour faire obstacle à l'irrecevabilité encourue, M. [K] [E], qui soutient n'avoir jamais eu connaissance du jugement avant la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre en mars 2023, prétend que l'acte de signification serait nul faute pour la société Gan assurances de justifier de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
Toutefois, le procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux pour toutes les diligences effectuées par l'huissier lui-même et dont il fait mention, précise que celui-ci a vérifié la réalité du domicile de M. [K] [E] à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 6], en ce que son nom figure sur la boîte aux lettres, sur le tableau des occupants et sur l'interphone, mais que personne ne répond à ses appels. L'huissier indique ensuite avoir déposé l'acte à l'étude, après avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [K] [E], conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que « la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
Or M. [K] [E] n'a introduit aucune procédure en inscription de faux contre l'acte du 25 novembre 2020, de sorte que la formalité de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile est présumée avoir été effectuée et la nullité alléguée n'est pas établie.
Par ailleurs, M. [K] [E] ne prétend ni ne prouve que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré ne serait pas la sienne, ou ne l'était pas à la date de l'acte. En effet, il convient de noter qu'il fait des développements à ce sujet en soutenant avoir été domicilié au Maroc, sans toutefois en tirer aucune conséquence de droit, alors qu'il indique être bien domicilié [Adresse 2] à [Adresse 5], adresse indiquée dans sa déclaration d'appel.
Il sera ajouté que M. [K] [E] n'a pas saisi le Premier président de la cour d'appel aux fins d'être relevé de forclusion comme le lui permettent les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile. En conséquence, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
M. [K] [E] supportera les entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par M. [K] [E] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 novembre 2020,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamnons M. [K] [E] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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