Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14898
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3P
N° MINUTE :
Assignations des :
06 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1139
DEFENDERESSES
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
S.N.C. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14898
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu DE VALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice en date du 6 décembre 2022, Mme [S] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC [6], la SNC [7], la SARL [9], la SARL [8] ainsi que la SARL [5], sollicitant la condamnation de chacune de ces sociétés à lui rembourser les montants figurant aux comptes-courants dont elle déclare disposer au sein de chacune, soit les sommes de :
- 996.983,77 euros pour la société [6],
- 951.064,68 euros pour la société [7],
- 12.854,27 euros pour la société [9],
- 3.058,53 euros pour la société [8],
- 65.148,12 euros pour la société [5],
outre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement de ces sommes.
Préalablement à cette instance, par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2022, les sociétés [6], [7] et [5] ont fait assigner Mme [M] devant cette même juridiction, soutenant que les sommes dont elles sont redevables à l’égard de celle-ci résultent de prêts et sollicitant en conséquence que le terme de ces conventions soit judiciairement fixé.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle général 22/13793 et est actuellement pendante devant la 5ème chambre 1ère section.
Par conclusions au fond régularisées le 4 juillet 2023, Mme [M], faisant évoluer ses prétentions, demande notamment au tribunal de :
- condamner la société [9] :
* à la somme de 1.875.701,60 euros au titre d’un compte-courant d’associé dont elle invoque la propriété,
* aux sommes de 951.376,44 euros et de 997.295,53 euros en sa qualité d’associée des sociétés civiles [6] et [7] et au titre de sa responsabilité indéfinie à leurs dettes,
* la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner chacune des autres sociétés mises en cause aux sommes ci-avant rappelées, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 mai 2024, les sociétés [6], [7], [9], [8] et [5] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74, 378 et 789 du Code de procédure civile,
(...)
- Ordonner un sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée soit rendue dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 22/13793.
- Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] [M].
- Condamner Mme [S] [M] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Au soutien de leur demande, elles soutiennent en substance que le litige pendant devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal a pour partie le même objet que celui dont est saisi la 4ème chambre 1ère section, s’agissant de déterminer l’exigibilité des créances détenues par Mme [M] ; qu’en conséquence, celle-ci a délibérément choisi d’initier un deuxième contentieux judiciaire alors qu’un similaire était déjà en cours et qu’elle disposait de la possibilité, dans ce cadre, de formaliser des demandes reconventionnelles ; que la 5ème chambre ayant été saisie en premier lieu, il y a lieu d’ordonner, dans le cadre de la présente instance, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 5ème chambre 1ère section sur la qualification de ces créances et leur exigibilité, sauf à risquer une contradiction entre deux décisions judiciaires.
Sur la situation de la société [9], dont les parties s’accordent pour dire que Mme [M] en est l’associée et qui n’est pas partie à l’instance pendante devant la 5ème chambre 1ère section, cette société souligne avoir réglé le compte-courant initialement réclamé par Mme [M], soitla somme de 12.854,27 euros, par virement en date du 13 mars 2023. Elle expose ensuite qu’en l’absence d’exigibilité des créances des sociétés [6] et [7] dont elle est associée, elle n’est pas à ce jour débitrice des sommes invoquées.
Elles contestent plus généralement toute volonté d’user de manière dilatoire des voies de droit pour organiser leur insolvabilité et ainsi faire échec aux demandes de paiement de Mme [M], soulignant que le montant des dettes invoquées n’est pas en débats, le litige portant uniquement sur leur exigibilité.
Sur les demandes en provision formées par Mme [M], elles opposent le caractère sérieusement contestable de ces demandes, soulignant les débats en cours quant à la qualification et à l’interprétation des conventions ayant mené à l’existence des créances invoquées par Mme [M]. La société [9] relève notamment que la créance désormais invoquée par la demanderesse au principal, soit la somme de 1.875.701,60 euros, est contradictoire par rapport à ses premières prétentions et explications, aux termes desquelles elle se prévalait d’un compte-courant d’associé débiteur uniquement à hauteur de 12.854,27 euros, et que Mme [M] raisonne alors de manière tronquée en prétendant que la société [9], en tant qu’holding, serait, dès à présent débitrice de l’ensemble des sommes dues par les autres sociétés.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique également le 28 mai 2024, Mme [M] sollicite du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER les sociétés [6], [7], [9], [8] et [5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [9] à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.875.701,60 €uros outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022, subsidiairement du 4 juillet 2023, et capitalisation,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [9] à verser à Madame [S] [M] les sommes de
- 951 376,44 € en sa qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la SNC [7],
- 997 295,53 € en sa qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la SNC [6].
outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022 et capitalisation,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [6] à verser à Madame [S] [M] la somme de 996.983,77 €uros outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022 et capitalisation,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [7] à verser à Madame [S] [M] la somme de 951.064,68 €uros outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022 et capitalisation,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [8] à verser à Madame [S] [M] la somme de 3.058,53 €uros outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022 et capitalisation,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [5] à verser à Madame [S] [M] la somme de 65.148,12 €uros outre intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2022 et capitalisation,
Subsidiairement :
CONDAMNER les sociétés [8], [5], [6] et [7] à communiquer à Madame [S] [M] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir les documents suivants :
- Comptes annuels au titre des exercices 2020 à 2023 certifiés,
- Extraits certifiés du Grand Livre concernant les créances détenues par Madame [S] [M] au titre des exercices 2020 à 2023,
Et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de non-faire.
CONDAMNER les société [6], [7], [9], [8] et [5] unies d’intérêt à verser à Madame [S] [M] la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les société [6], [7], [9], [8] et [5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître Laurent DIXSAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Mme [M] s’oppose au sursis à statuer sollicité par les sociétés défenderesses aux motifs que la 4ème chambre 1ère section du tribunal peut statuer sur ses demandes sans attendre la décision de la 5ème chambre 1ère section du tribunal ; qu’en outre, le litige pendant devant cette autre chambre du tribunal ne concerne ni la société [9], ni la société [8] ; que par le sursis qu’elles ont sollicité tardivement, les sociétés attraites ont pour seul objectif de bénéficier de délais afin de retarder le recouvrement de ses créances et d’organiser leur insolvabilité de manière illégale et illicite. Elle relève à cet égard la cession par les défenderesses de biens, sans explication des affectations des sommes perçues en contre-partie. Elle considère dans ces conditions que la bonne administration de la justice ne commande pas d’ordonner le sursis sollicité.
A titre reconventionnel, Mme [M] sollicite le paiement à titre de provisions des créances dont elle se prévaut devant le tribunal saisi sur le fond et résultant, selon elle, de ses comptes courants d’associés au sein des différentes sociétés défenderesses. Elle souligne alors que ces sommes, constituant de simples avances, sont immédiatement exigibles. Elle se prévaut encore des dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce pour conclure à la responsabilité indéfinie de la société [9] aux dettes des sociétés [6] et [7], en sa qualité d’associée de ces dernières.
Elle estime alors que les montants dont elle réclame le paiement son suffisamment établis par l’ensemble des pièces mises au débat et les explications qu’elle développe, relevant en particulier le montant du compte-courant d’associé que lui a cédé son père aux termes d’un acte de donation-partage en date du 4 août 2016, la reconnaissance par son gérant de ses autres dettes dans les livres comptables de la société [9], et l’absence de contestation de leurs montants dans le cadre des litiges initiés.
En cas de rejet de ses demandes provisionnelles, elle sollicite la communication sous astreinte de différents documents comptables des sociétés défenderesses, qu’elles seules détiennent et lesquels sont nécessaires selon elle pour établir le bien-fondé de ses demandes de remboursement.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14898
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces mises aux débats que l’objet du litige dont est saisie la 4ème chambre 1ère section du tribunal, en ce compris au regard des dernières écritures de la demanderesse au fond, recouvre, pour partie, celui du litige formé devant la 5ème chambre 1ère section de cette même juridiction.
En effet, les deux chambres ont été saisies au titre de dettes des sociétés [6], [7] et [5], dont la réalité et le montant n’apparaissent d’ailleurs pas débattus entre les parties. Mme [M] formule alors des demandes en paiement contre ces trois sociétés, considérant que ces dettes résultent de comptes-courants d’associés et sont, de ce fait, immédiatement exigibles, tandis que les trois sociétés débitrices estiment, dans le cadre de la procédure initiée devant la 5ème chambre 1ère section, que ces dettes résultent de prêts dont le terme doit être judiciairement fixé.
L’issue de cette première procédure est également de nature à influer sur les prétentions à l’encontre de la société [9] dont Mme [M] a en dernier saisi la 4ème chambre 1ère section, dès lors qu’elle demande la condamnation de cette société, prise en sa qualité d’associée des sociétés [6] et [7], de lui rembourser les dettes de ces dernières.
C’est à raison que Mme [M] souligne qu’aucun lien n’est établi par les défenderesses entre, d’une part, les créances ci-avant rappelées et, d’autre part, le reste des prétentions qu’elle formule dans le cadre de la présente instance d’une part, contre la société [9], invoquant également la concernant un compte-courant d’associé dont la cession est mentionnée dans l’acte de donation-partage du 4 août 2016, et d’autre part, contre la société [8].
Pour autant, ces circonstances ne sont pas suffisantes à exclure le risque manifeste de contrariété entre les décisions à intervenir au regard de la qualification à donner aux dettes des sociétés [6], [7] et [5], cette question ayant également une incidence sur les obligations de la société [9].
Il importe donc que cette question soit définitivement tranchée avant toute réponse apportée au reste des prétentions formulées par Mme [M], le juge de la mise en état observant en outre que les parties n’ont pas entendu former de demande de jonction ou de disjonction dans l’une ou l’autre des deux instances initiées devant la présente juridiction.
Compte tenu des dates des assignations signifiées par les différentes parties, il relève ainsi d’une bonne administration de la justice que la présente instance, introduite postérieurement à celle devant la 5ème chambre 1ère section, soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à cette première instance.
En conséquence, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure actuellement pendante devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/13793).
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l'affaire, étant rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition ; à défaut, une radiation de l’affaire pourra être envisagée.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature et du montant des provisions sollicitées par Mme [M], lesquelles correspondent à la totalité des sommes réclamées devant le tribunal saisi au fond en ce compris les dettes dont la nature est débattue, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes de provisions ainsi formées, sauf à mettre à néant les motifs précédemment adoptés ayant conduit au sursis à statuer ordonné.
Il en va de même de la demande subsidiaire en communication forcée de documents détenus selon Mme [M] par les société [6], [7], [5] et [8].
Les dépens seront également réservés.
En revanche, les demandes au titre des frais irrépétibles liés au présent incident seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 380 et 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive mettant fin à l’instance actuellement pendante devant le 5ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/13793),
Réserve l’ensemble des demandes des parties, en ce compris celles formées par voie d’incident, ainsi que les dépens,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 12 novembre 2024 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
En l’absence de réponse des parties, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET