Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKTQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES - RG n° 1222000261
APPELANTE
Mme [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008466 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. PR GESTION, RCS de Créteil sous le n°531 094 464, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, et assistée à l'audience par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 mars 2018, la société PR Gestion a donné à bail à Mme [Y] un local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Y] le 9 septembre 2021 pour obtenir paiement d'une somme de 2.800 euros au principal.
Ledit commandement est demeuré infructueux.
Par acte du 30 août 2022, la société PR Gestion a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] (94) avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier et le cas échéant ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du code des procédures civiles d'exécution ;
- la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 7.675 euros décompte au mois d'août 2022 inclus avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;
- la voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du code civil ;
- la voir condamnée à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la voir condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, a :
- constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 4 mars 2018 entre la société PR Gestion d'une part, et Mme [Y] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 9 novembre 2021 ;
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par tes dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Y] à payer à la société PR Gestion :
1/ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, la somme provisionnelle de 9775 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la date du commandement de payer, pour la somme mentionnée audit commandement, jusqu'à parfait paiement ;
2/ une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [Y] à payer à la société PR Gestion la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;
- débouté la société PR Gestion du surplus de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 juillet 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en ses prétentions, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 4 mars 2018 entre la société PR Gestion d'une part, et Mme [Y] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 9 novembre 2021 ;
dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par tes dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [Y] à payer à la société PR Gestion :
1/ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, la somme provisionnelle de 9775 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la date du commandement de payer, pour la somme mentionnée audit commandement, jusqu'à parfait paiement ;
2/ une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant, du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné Mme [Y] à payer à la société PR Gestion la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- constater l'indécence, l'insalubrité et la dangerosité du logement loué à Mme [Y] ;
- dès lors, dire et juger que la société PR Gestion, bailleresse, ne peut ni solliciter le versement d'un quelconque loyer vu l'état du logement qui est inhabitable, ni poursuivre la résolution ou la résiliation du bail ;
- juger que le préjudice de jouissance de Mme [Y] ne saurait être inférieur à vingt-mille euros (" 10.000,00 euros " sic) ;
En conséquence, condamner la société PR Gestion à verser à Mme [Y] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- constater que M. [I], associé majoritaire et gérant de la société PR Gestion, bailleresse, s'est introduit dans les lieux avec l'aide d'un serrurier et a démonté les serrures ;
- dire et juger que cette violation de domicile constitue une voie de fait ;
- en conséquence, condamner la société PR Gestion à verser à Mme [Y] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par cette violation de domicile ;
- en toute hypothèse, débouter la société PR Gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne sont nullement justifiées et non fondées tant en fait qu'en droit ;
- condamner la société PR Gestion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] ;
- constater que Mme [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° 2022/008466 en date du 27 janvier 2023 ;
- dire qu'il serait inéquitable que le trésor public finance la défense de Mme [Y] alors que la société PR Gestion est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts ;
- en conséquence et vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner la société PR Gestion au paiement de la somme de 3.600 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître Paquis, conseil de Mme [Y] ;
- donner acte à Maître Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la société PR Gestion la somme allouée.
Elle fait valoir qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai défini à l'article 490 du code de procédure civile ; que par décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Créteil lui a en accordé le bénéfice, soit 72 heures après la signification de l'ordonnance déférée ; que la désignation de l'avocat est intervenue le 8 mars 2023 ; que dès lors, la déclaration d'appel, intervenue dans le délai de 15 jours de cette désignation est recevable au terme de l'article 48 du décret du 28 décembre 2020.
Elle soutient que le logement en cause est insalubre, indécent et dangereux ; qu'il présentait une importante humidité, avec des moisissures et un engorgement récurrent des évacuations ; que le bailleur a refusé d'intervenir, avant de réaliser des réparations de fortune. Elle dénonce une absence de système de ventilation permanente et une mauvaise isolation. Elle rappelle la règlementation en la matière, s'agissant des équipements requis notamment.
Elle souligne qu'elle et son fils âgé de quatre ans ne peuvent vivre normalement dans les lieux, de sorte que le bailleur ne peut poursuivre la résolution ou la résiliation du bail.
Elle détaille les préjudices qu'elle estime avoir subi, découlant de l'impossibilité de jouir paisiblement du logement loué et d'une violation de domicile, le 23 mars 2023, par le gérant du bailleur, avec l'aide d'un serrurier.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 juin 2023, la société PR Gestion demande à la cour de :
- juger la société PR Gestion recevable et bien fondée en ses fins et prétentions ;
A titre principal,
- juger Mme [Y] irrecevable en son appel pour non-respect du délai de recours édicté par l'article 490 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- juger les demandes nouvelles de Mme [Y] tendant à la condamnation de la société PR Gestion à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non décence, insalubrité et dangerosité du logement et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de domicile, irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à verser à la société PR Gestion la somme de 14.675 euros au titre des loyers et charges dus à juin 2023 inclus ;
- condamner Mme [Y] à verser à la société PR Gestion la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il semble que l'appelante ait déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours qui a donc été interrompu ; que ce délai recommence à courir de la date à laquelle la décision d'admission devient définitive, soit 15 jours après sa notification ; que la décision du 27 janvier 2023 est devenue définitive le 11 février 2023 ; que la déclaration d'appel a été faite le 20 mars 2023, soit plus d'un mois plus tard.
Sur le fond du référé, elle fait valoir que Mme [Y] ne produit aucun courrier, aucun message dans lequel elle aurait dénoncé l'insalubrité ou l'humidité du logement ; que l'état des lieux d'entrée démontre le bon état du logement. Elle relève que le rapport de salubrité de 2020 ne présente aucun caractère contradictoire et elle considère qu'il ne peut être pris en compte.
Elle allègue qu'il appartenait à la locataire d'entretenir régulièrement les canalisations du logement et estime que le logement n'est affecté d'aucune anomalie.
Elle constate que le montant de l'arriéré n'est pas contesté et entend l'actualiser, en l'absence de paiement.
Elle considère que les demandes au titre des dommages et intérêts sont nouvelles et partant irrecevables. Elle estime que la violation de domicile n'est pas démontrée par le seul dépôt de plainte qui ne repose que sur ses propres déclarations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :
" Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Il en résulte qu'en matière d'aide juridictionnelle, l'appel est soumis à un double délai : d'une part, un délai pour déposer la demande d'aide juridictionnelle et d'autre part, un délai pour former appel proprement dit.
En cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il résulte de ce texte que le recours est réputé avoir été intenté dans les délais si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et s'il est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision définitive d'admission ou si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 30 décembre 2022.
Il résulte de la décision d'aide juridictionnelle de Créteil en date du 27 janvier 2023 que Mme [Y] a déposé sa demande le 8 décembre 2022, soit, à une date à laquelle l'ordonnance n'avait pas été rendue et, dès lors, aucun appel n'avait encore été formé, bien que la décision mentionne expressément une décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Maur-Des-Fossés dont il était fait appel devant la présente cour. Aucune explication n'est fournie sur ce point, sauf à supposer que Mme [Y] ait anticipé une décision défavorable du premier juge.
Il est précisé dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Créteil que l'avocat chargé d'assister le bénéficiaire sera désigné par le Bâtonnier de Paris.
L'appel a été formé par déclaration du 20 mars 2023. La déclaration mentionne la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023, même si le numéro de décision AJ est erroné.
Mme [Y] verse, en pièce 12, une copie de la décision du bureau sur laquelle a été précisé, de manière manuscrite, le nom de l'avocat du barreau de Paris qui a été finalement désigné. Le tampon du service de l'aide juridictionnelle de l'ordre des avocats de Paris mentionne la date du 8 mars 2023.
Cette désignation constitue, au sens du 4° de l'article 43, le point de départ d'un délai de même durée que le délai d'appel, soit 15 jours.
Il en résulte que la déclaration ayant été faite le 20 mars 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et de l'article 566 du même code que les parties peuvent ajouter des demandes qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] vise à opposer une compensation à la demande en paiement de l'arriéré locatif faite par son bailleur. En première instance, la locataire évoquait déjà l'humidité du logement pour expliquer le fait qu'elle ne s'acquittait pas des loyers.
Cette demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, jugée recevable.
Il conviendra d'en apprécier le caractère non sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation de domicile
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :
" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Mme [Y] fait valoir que son propriétaire est entré chez elle sans son autorisation.
Elle produit un procès-verbal de plainte en date du 23 mars 2023 en ce sens : elle y fait état d'une violation de domicile et expose que son propriétaire l'a agressée.
Ce fait, en date du 23 mars 2023, n'est pas un fait " survenu " au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas en relation avec le litige originaire portant sur l'impayé de loyers, la résiliation du bail et les moyens tenant à l'état du logement opposé par la locataire pour s'opposer à ces demandes.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de domicile est irrecevable.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le maintien d'un locataire dans les lieux, alors qu'il est devenu occupant sans droit ni titre en application d'une clause résolutoire de plein droit, caractérise un trouble manifestement illicite. A tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
- qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
Enfin, sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance qui s'analyse comme une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution au bailleur, en suspendant unilatéralement le paiement des loyers.
En l'espèce, la société PR Gestion a fait délivrer, par acte du 9 novembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 800 euros en principal, correspondant aux loyers impayés de juin à septembre (700X4).
Pour s'opposer à la demande du bailleur tenant au paiement des loyers et des charges, dont le quantum n'est pas sérieusement contesté, et à la résiliation du bail, Mme [Y] fait valoir que le logement est insalubre, indécent et dangereux depuis l'entrée dans les lieux.
Il convient de relever qu'elle ne justifie d'aucun courrier, message électronique et a fortiori d'aucune mise en demeure adressés à son bailleur aux fins de dénoncer les désordres dont elle fait état dans le cadre du présent litige.
L'état des lieux d'entrée contradictoire en date du 4 mars 2018 mentionne tous les équipements comme étant en " bon état ", à l'exception de la cave " en état d'usage ". Aucune observation n'a été portée sur la rubrique pourtant prévue à cette fin dans cet acte.
Les clichés photographiques versés par Mme [Y], non datés, ne peuvent faire la preuve des désordres (pièces 2 et 3 de l'appelante).
Mme [Y] produit une facture du 15 novembre 2020 démontrant qu'un plombier est intervenu pour dégorgement de canalisation et que des résidus de plâtre et de ciments ont été retrouvés. Or, le dégorgement des canalisations ressort des obligations à la charge du locataire en vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives. L'intervention a, en outre, eu lieu plus de deux années après l'entrée dans les lieux de sorte qu'aucun lien avec une responsabilité du bailleur n'est démontré.
Mme [Y] verse par ailleurs un formulaire de saisine du service communal en date du 19 novembre 2020 aux termes duquel elle se plaint de moisissures dans la pièce principale et de problèmes d'évacuation des eaux usées notamment. Elle considère que le local est dangereux pour son enfant. Une enquête a été effectivement diligentée par la ville de [Localité 3]. Le rapport est daté du 15 décembre 2020. Il conclut qu'il est nécessaire de faire intervenir un homme de l'art pour :
- Régler la porte d'entrée pour assurer l'étanchéité ;
- Mettre en conformité les garde-corps des parties communes et du logement ;
- Mettre en sécurité l'installation électrique dans la cave.
Ce rapport ne présente aucun caractère contradictoire, le bailleur n'a pas été appelé aux fins de faire valoir ses observations. Le juge ne peut au demeurant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire.
En tout état de cause, le rapport n'étaye pas, avec l'évidence requise en référé, les griefs formulés par Mme [Y] et il rappelle par ailleurs des obligations qui incombent à cette dernière au titre de règles générales et relatives à l'aération du logement, au nettoyage et à l'absence d'obstruction des bouches d'aération.
Le bailleur justifie (sa pièce 8) de pose de panneaux en bois pour la protection d'une balustrade et de la vérification de l'étanchéité la porte d'entrée, sans anomalie, par une facture du 25 janvier 2021 de la société Kostov. Il produit une attestation de conformité électrique du 11 janvier 2021 (sa pièce 9).
Il résulte d'un courrier du 15 décembre 2020 que si la ville de [Localité 3] a décidé de transmettre le dossier à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans le cadre d'une procédure d'urgence, c'est en raison de la dangerosité des garde-corps et de l'installation électrique dans la cave, expressément visées par le rapport et non pour les griefs tenant aux moisissures et aux canalisations dont se plaint Mme [Y].
Les deux certificats médicaux produits (pièces 9) font état, pour l'un, de l'état de stress de l'appelante ayant déclenché un eczéma et, pour l'autre, du fait que l'état de l'enfant de Mme [Y] nécessite un domicile salubre. Ils ne sont pas pertinents pour démontrer l'état allégué du logement.
Il en résulte que Mme [Y] ne fait nullement la preuve d'un logement inhabitable qui justifierait qu'elle puisse être libérée du paiement des loyers et faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté les effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion à défaut de libération volontaire et statué sur le sort des meubles.
En l'absence de paiement, la dette de loyers et de charges s'élève, suivant décompte du bailleur, à la somme de 14 675 euros (juin 2023). Mme [Y] ne produit pas de pièces démontrant des versements qui viendraient en déduction de ce montant.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'actualisation à cette hauteur.
Il résulte des développements précédents que les griefs dont fait état Mme [Y] ne sont pas établis et il y a lieu dès lors de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [Y] recevable en son appel ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de domicile ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme provisionnelle de 14 675 euros au titre des loyers et des charges, terme de juin 2023 inclus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE