Cour de cassation, 08 février 2023. 22-10.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.688
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° X 22-10.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-10.688 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [C] [B],
2°/ à Mme [Z] [C] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [U] [J],
4°/ à Mme [E] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
5°/ à la société Contact Immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [C] [B] et de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à M. et Mme [C] [B] et M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [G] [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR jugé le mandat de vente valable et opposable à l'acquéreur et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à verser à la société Contact Immo une somme de 3 000 euros au titre des honoraires dus ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'en l'absence de mandat écrit préalable à son intervention, l'agent immobilier ne peut être considéré comme ayant reçu mandat de vente et ne peut revendiquer aucune somme de ce chef, sauf à établir l'existence d'une ratification ultérieure aux actes qu'il aurait accomplis sans mandat ; qu'en l'espèce, il est constant que deux mandats successifs ont été conclus, le premier, enregistré sous le n°1740 ayant été donné par deux des quatre copropriétaires indivis et un second, enregistré sous le n°1837, ne comportant pas la signature du mandataire ; qu'il en résultait que le mandat prétendument donné à la société Contact Immo était nul et de nul effet ; qu'en se bornant, pour retenir la validité du mandat n°1837 pourtant affecté, du fait du défaut de signature du mandataire, d'une irrégularité qui devait entraîner sa nullité et priver la société Contact Immo de tout droit à honoraire à la charge de l'acquéreur, que ce mandat avait été signé par les mandants et accepté par le mandataire (arrêt attaqué, p. 5 dernier §), la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
2°) ALORS QU'en l'absence de mandat écrit préalable à son intervention, l'agent immobilier ne peut être considéré comme ayant reçu mandat de vente et ne peut revendiquer aucune somme de ce chef, sauf à établir l'existence d'une ratification ultérieure aux actes qu'il aurait accomplis sans mandat ; qu'à peine de nullité, le mandat doit permettre une identification précise du bien et ne satisfait pas à cette obligation le contrat se bornant à mentionner qu'il concerne une « Maison situé [Adresse 5] comprenant cuisine séjour salon 4 chambres salle d'eau salle de bains 2 WC garage sur 400m de terrain environ » sans aucun numéro ou référence cadastrale et indiquant une adresse erronée ; qu'en estimant toutefois, après avoir relevé que l'identification du bien se bornait à ces vagues énonciations et comprenait une erreur matérielle (arrêt attaqué, p 6, § 6), que ces mentions permettaient une identification suffisante du bien et que l'acte était donc régulier, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR condamnée à payer à la société Contact Immo une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à relever que cette dernière n'ignorait pas le montant de la rémunération de l'agent immobilier ni son obligation de régler cette somme lors de la réitération de la vente par acte authentique (arrêt attaqué, p. 8), sans constater que la société Contact Immo avait subi un préjudice distinct du retard de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil.
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