Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a acheté, par l'intermédiaire de l'agence Nobladis voyage, un billet aller-retour Toulouse-Dallas, sur un vol de la compagnie Sabena ; que le vol de retour n'ayant pu être assuré par la compagnie aérienne, Mme X... a assigné l'agence de voyage pour obtenir réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 10 juin 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'agence de voyages qui se charge de fournir au voyageur un titre de transport, contracte l'obligation d'assurer l'efficacité du titre délivré ; que le billet de retour de Mme X... ayant été annulé, il appartenait à l'agence de voyages Nobladis voyages de lui en fournir un à ses frais, ou du moins de lui rembourser le billet qu'elle avait dû acheter sur place ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le vol de retour avait été annulé en raison de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie aérienne, ce dont il résultait que l'inefficacité du titre était due à des circonstances extérieures au contrat, et, d'autre part, que la solution de remplacement proposée, à savoir l'achat par le client d'un nouveau titre auprès de deux autres compagnies aériennes dont le surcoût, négocié, serait immédiatement remboursé, avait été refusée par Mme X..., c'est à bon droit que le juge de proximité a retenu que la responsabilité de l'agence, dont le mandat s'était limité à la délivrance de billets d'avion, ne pouvait être engagée en l'absence de faute dont la preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment