Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erpi santé, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la SNC Thomas répartition, société en nom collectif, dont le siège était ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Claude X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ...,
2 / de M. Xavier Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Erpi santé, venant aux droits de la société Thomas répartition, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 avril 1989, M. Y..., pharmacien, a remis son fonds de commerce en nantissement et a consenti une hypothèque en garantie du remboursement des sommes dont il était redevable à l'égard de son fournisseur, la société Thomas répartition ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., la société Thomas répartition a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 1 212 606, 34 francs à titre privilégié et à concurrence de la somme de 121 260, 63 francs, montant d'une clause pénale, à titre chirographaire ; que par ordonnance du 24 août 1993, le juge-commissaire n'a admis la créance qu'en principal, à titre chirographaire et a écarté la clause pénale ; que par ordonnance du 20 décembre 1993, le juge-commissaire "a confirmé cette admission" ; que sur appel de la société Erpi Santé (la société), venant aux droits de la société Thomas répartition, la cour d'appel, déclarant nulle l'ordonnance du 20 décembre 1993, a confirmé l'ordonnance du 24 août 1993 ;
Attendu que pour limiter l'admission de la créance de la société à la somme de 1 212 606, 34 francs et à titre seulement chirographaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les sommes déclarées par la société au passif de M.
Y...
n'avaient trait qu'à des factures et à des relevés postérieurs au 10 avril 1989 et que la société ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des garanties figurant à l'acte du 10 avril 1989, lesquelles étaient seulement affectées au remboursement de la somme de 1 827 482, 96 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si ces factures et relevés étaient étrangers aux sommes faisant l'objet de la reconnaissance de dette et sans rechercher si la convention litigieuse ne régissait pas aussi les relations futures des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du 20 décembre 1993, déclarée nulle et non avenue, et en ce qu'il a reçu en la forme l'appel principal de la société Erpi Santé de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 août 1993 et l'appel incident de M. Y... contre cette ordonnance, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y... et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Erpi santé, de M. Y... et de M. X... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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