Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-13.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.100
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
1 ) de la société Atelier méditerranéen d'architecture et d'urbanisme (AMAU), société anonyme, dont le siège est ... (Hérault),
2 ) de M. Jacques A...,
3 ) de Mme Noëlle A... née F..., demeurant ensemble ... (Hérault),
4 ) de la SNC Arménio et Pigault, devenue société à responsabilité limitée Canal immobilier, dont le siège est ... (Hérault),
5 ) de M. Mohamed C..., demeurant ... (Hérault),
6 ) de M. Jacques Y..., demeurant résidence l'Albatros, ... (Hérault),
7 ) de Mme Mireille X..., domiciliée école maternelle, à La Peyrade (Hérault),
8 ) des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),
9 ) de M. Daniel E..., demeurant résidence Camille Blanc, ... (Hérault), C/O société Amri, ... (Hérault),
10 ) de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (9ème) devenue la compagnie Axa assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, La Défense (Hauts-de-Seine),
11 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses à Sète, dont le siège est ... (Hérault), pris en la personne de son syndic M. Jean-Pierre B..., défendeurs à la cassation ;
La société AMAU et M. Z... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.
D..., conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Roger, avocat de la société AMAU et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Arménio et Pigault devenue la société Canal immobilier, de Me Vuitton, avocat des AGF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Drouot assurances devenue compagnie Axa assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au cours de l'année 1985 la société en nom collectif Armenio et Pigault, devenue la société à responsabilité limitée Canal immobilier, a entrepris la surélévation d'un bâtiment en copropriété, pour y construire des lots vendus en l'état futur d'achèvement ;
qu'elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage obligatoire auprès des Assurances générales de France (AGF) ;
que l'expertise ordonnée à la suite de l'effondrement d'un balcon dépendant du lot acquis par Mme X... a révélé des désordres affectant la stabilité de la construction ;
que la société Canal immobilier a assigné en déclaration de responsabilité et en réparation, M. E..., entrepreneur, assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'Atelier méditérranéen d'architecture et d'urbanisme (AMAU) et M. Z... Jacques, ingénieur-béton ;
qu'elle a également assigné les AGF ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le cabinet AMAU et M. Z..., pris en ses trois branches :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés, avec M. E..., seuls responsables des désordres, et de les avoir condamnés à payer des indemnités à Mme X..., alors, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'étendue de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, que, d'autre part, les juges du second degré n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations selon lesquelles le maître de l'ouvrage assurait la maîtrise d'oeuvre de l'opération ;
alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Canal immobilier de toute responsabilité au seul motif qu'elle ne se serait pas immixée dans l'opération de construction ;
Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que le cabinet d'architecture pouvait se voir reprocher une mauvaise conception d'un projet d'exécution et une absence d'indication précise des ouvrages à exécuter, et que M. Z... avait fourni des données techniques insuffisantes concernant les planchers et chaînages et l'absence du renfort des fondations ;
qu'ensuite les juges du second degré n'ont reproduit les énonciations du rapport d'expertise, relatives aux fautes imputées au maître de l'ouvrage, que pour les écarter ;
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts, a pu en déduire que le cabinet d'architecte et l'ingénieur étaient, avec l'entrepreneur, seuls responsables des conséquences dommageables des désordres ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance obligatoire du constructeur ne prend effet qu'après la réception des travaux et que toute assurance souscrite par lui pour la période antérieure est soumise au principe de la liberté des conventions ;
Attendu que pour déclarer la MAAF tenue à garantie, l'arrêt attaqué a retenu que la convention "professionnel du bâtiment" faisant référence dans son intitulé à la notion de responsabilité civile, le moyen tiré par cet assureur d'une prétendue assurance de chose était inopérant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi pour accueillir l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur, alors que les garanties prévues à l'article 2 du contrat souscrit par M. E... auprès de la MAAF constituaient, ce que n'interdisaient pas les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, une assurance de choses souscrite au bénéfice de l'entrepreneur assuré, tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison et non comme une assurance de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie supportant les dépens pouvant être condamnée en application de ce texte, les demandes formées par les AGF et la compagnie Axa contre la MAAF seront rejetées ainsi que celle formée par les AGF contre le cabinet AMAU et M. Z... ;
qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande formée par la compagnie Axa, contre le cabinet AMAU et M. Z... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la MAAF tenue à garantie, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal, envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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