Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-82.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.995
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marthe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 mai 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs d'arrestation et de séquestration arbitraires ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 9 mai 1985, portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoire produits ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 paragraphe 1, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et sur le troisième moyen pris de la nullité de l'expertise psychiatrique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, le premier moyen en ses 1ère, 2ème, 5ème, 6ème et 7éme branches, et le troisième moyen, sont irrecevables par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du premier moyen, en ses 3ème et 4ème branches, dès lors que, bien qu'ayant déclaré irrecevable le mémoire de l'avocat de la partie civile, les juges y ont répondu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation désignée pour informer en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, d'avoir omis de statuer sur les infractions de vol, recel et violation de domicile, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ces chefs d'inculpations n'étaient pas compris dans la saisine de cette juridiction ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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