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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-15.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.940

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° Y 18-15.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-15.940 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Fomat, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nouvelle Fomat, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mai 2012, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté M. L... de ses demandes afférentes à la rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte, selon l'article L. 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués – qui doivent être suffisamment graves – le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte ; que les manquements allégués par le salarié pour étayer sa demande sont les suivants : - méconnaissance du statut de VRP, détournement du chiffre d'affaires, non-paiement des commissions prétendument dues pour la période de janvier 2001 à janvier 2009, non-paiement des congés payés de 2003 à 2009 ; que sur la violation du statut de VRP, M. L... expose qu'il se consacrait exclusivement à la prospection et au développement de la clientèle et exerçait d'une façon exclusive et constante la profession de représentant pour un unique employeur ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] qu'il ajoute qu'il n'a jamais fait d'opérations commerciales pour son propre compte, que son contrat précisait clairement son secteur d'activité (sud-ouest) et la catégorie d'entreprises visitées (génie civil), et que sa nomination en qualité de chef d'agence – dont il ne disposait pas des clés, n'était qu'une nomination de façade ; qu'il reproche au premier juge d'avoir écarté le statut de VRP qu'il revendique au motif de l'exercice de fonctions (à savoir la location de logements pour les intérimaires et l'organisation de formations) qui ne figuraient pas dans l'avenant du 2 janvier 2002 ; qu'il fait au demeurant valoir que ce sont les fonctions de représentation réellement exercées qui sont déterminantes du statut de VRP ; que M. L... affirme qu'il se consacrait uniquement aux fonctions de représentation ; que le non respect du statut de VRP constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture qui s'analyse dès lors en un licenciement que la société Nouvelle Fomat conteste cette analyse des fonctions en rappelant que ce salarié n'a jamais été « propriétaire » de la clientèle et que conformément à ce qui a été relevé par le premier juge, il occupait un poste de responsable d'agence comprenant certes des fonctions commerciales mais également des fonctions administratives, sociales et de location de logement, véhicules, des formations ; que comme l'a retenu le premier juge pour des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, M. L... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions cumulatives visées à l'article L. 7311-3 code du travail étant établi, bien qu'il le conteste, qu'au-delà des fonctions de prospection et de transmission de commandes qui faisaient incontestablement partie de ses attributions, il lui incombait en tant que chef d'agence de « recruter du personnel assurant le développement de l'agence », de « suivre la législation du travail » dans le domaine de la santé et de la sécurité, ce qui est expressément énoncé à l'article I de l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2002 ; qu'accessoirement, il devait procéder à la location de logement pour des intérimaires, organiser des formations, ce que la société Nouvelle Fomat démontre suffisamment par les pièces qu'elle produit (pièces LA 23 à 29) ; qu'il est ainsi démontré qu'en fait M. L... n'exerçait pas, « d'une façon exclusive et constante » la profession de représentant (article L. 7311-2 ° du code du travail) ; qu'au demeurant, le moyen soulevé par M. L... pour critiquer l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait exactement repris les motifs du jugement sur ce point, a été écarté par la Cour de cassation comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il en découle, d'une part, que le manquement de l'employeur à ses obligations n'est pas établi, d'autre part, que M. L... n'est pas fondé à réclamer le paiement de commissions de retour sur échantillonnages auxquelles seuls les VRP peuvent prétendre, non plus que son adhésion à l'IRPVRP ; qu'à cet égard, M. L... expose que la société Nouvelle Fomat ne l'a pas immatriculé à la caisse de retraite des cadres (AGIRC) mais à l'IRSEA ce qu'elle n'a jamais contesté et qui constitue un manquement distinct imputable à l'employeur et justifiant la prise d'acte ; que cependant, ce grief qui est évoqué pour la première fois devant la présente cour, par M. L..., au soutien de la demande tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a jamais été discuté par l'employeur et a été sanctionné par le premier juge qui a condamné la société Nouvelle Fomat à régulariser la situation auprès de l'AGIRC sous astreinte qu'il résulte des propres écritures de l'appelant que cette régularisation a été faite (voir : « Monsieur H... L... demande que sa situation soit régularisée sous astreinte auprès de l'IRPVRP en lieu et place de l'AGIRC. Cela n'a été fait qu'auprès de l'AGIRC, le statut de VRP n'étant pas reconnu par l'employeur ») ; que dès lors le salarié ne peut valablement invoquer, pour la première fois, ce manquement après régularisation ; que sur le « détournement » du chiffre d'affaires, M. L... fait valoir que son argumentation n'a pas été comprise par les précédentes juridictions, l'expression « captation de clientèle » étant abandonnée au profit du « détournement de chiffre d'affaires » dans le but de réduire le montant de sa rémunération ; qu'il reproche en effet à l'employeur d'avoir « tout fait » pour réduire son activité et consécutivement le chiffre d'affaires qu'il réalisait, afin de l'empêcher de bénéficier de la rémunération contractuellement due : suppression des devis qu'il établissait, interdiction de visiter tel ou tel client au motif qu'une autre société du groupe allait le visiter ou l'avait visité, réalisation de la commande éventuelle par une autre société du groupe, politique de prix bas pratiqués par les autres sociétés du groupe pour emporter le marché, de telles pratiques justifiant à elles seules la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que tout agissement de l'employeur destiné à porter atteinte à l'activité professionnelle de l'un de ses salariés constitue certainement un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur ; qu'il apparaît cependant que les agissements dénoncés, ou bien ne sont pas prouvés, ainsi des prétendues « disparitions » de devis transmis à la « direction », qui auraient été orchestrées par les secrétaires sur ordres des dirigeants qui ne sont étayées par aucune pièce, d' accords passés entre les dirigeants des sociétés du groupe Fominvest aux fins de « transferts de commande et de clientèle d'une société à l'autre et ce sans l'accord des commerciaux » qu'évoque M. M... E... dans une attestation du 7 mai 2014 (pièce nº 35 de l'appelant), qui est générale, non circonstanciée et invérifiable, et dès lors dépourvue de valeur probante, de commandes enregistrées et conclues par M. L... « exécutées » par une autre société, ou bien ne sont pas pertinents, ainsi des prétendus détournements de clientèle repris, sous couvert de détournement de chiffre d'affaires, par M. L... alors que d'une part, en tant que responsable d'agence il ne pouvait revendiquer l'exclusivité sur une clientèle, d'autre part, il était soumis aux règles de la libre concurrence sauf à établir la preuve de pratiques déloyales auxquelles se seraient livrées des sociétés tierces, au surplus, avec la complicité de son employeur, ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, la déloyauté de l'employeur caractérisée par les obstacles mis par ce dernier à l'exercice normal de l'activité professionnelle du salarié n'est pas démontrée ; que sur le paiement des commission, M. L... expose que la part variable de son salaire devait être calculée au prorata du chiffre d'affaires HT réalisé chaque mois ; que cependant, l'avenant du 2 janvier 2002 ne prévoit pas de taux de rémunération au-delà de 535.000 € ; que M. L... en déduit que le contrat de travail (respectivement l'avenant nº 3) comporte une lacune qu'il appartient au juge de combler faute d'accord des parties ; qu'il propose à cet égard de reprendre au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 €, le même schéma par tranche que celui prévu au contrat et de l'appliquer au chiffre d'affaires réalisé au-delà de 535.000 € ; qu'il conteste en tous cas le plafonnement de la rémunération invoqué par l'employeur en faisant valoir d'une part, que ce plafonnement n'est pas prévu au contrat, d'autre part, qu' il a perçu en 2003/2004 des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au-delà des 535.000 € HT mais sur la base d'un taux unilatéralement fixé par la société Nouvelle Fomat à 0,50%, taux qu'il a contesté ; que cette contestation a, selon le salarié, conduit l'employeur à supprimer purement et simplement tout commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé au-delà de 535.000 € HT, et tenter à plusieurs reprises de modifier les conditions de sa rémunération, par avenant (en 2005 et en 2008 notamment), l'employeur démontrant ainsi qu'il avait parfaitement conscience de ce qu'il ne pouvait modifier unilatéralement la part variable du salaire, élément substantiel du contrat de travail ; que la société Nouvelle Fomat rappelle le principe de la libre négociation salariale dans le respect des minima sociaux et de la non-discrimination, dont elle déduit que le plafonnement de la partie variable du salaire n'a rien d'irrégulier ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il a été prévu au contrat de travail de M. L... de ne prendre en compte, au titre de l'intéressement, que le chiffre d'affaires réalisé jusqu'à 535.000 € HT par mois ; que M. L... a accepté ces modalités de rémunération qui s'appliquent à lui comme à tous les autres salariés de la structure exerçant des fonctions similaires ; que l'appelant ayant exactement perçu ce qui lui était dû en exécution du contrat qu'il a signé, il ne peut qu'être débouté de ses prétentions ; qu'aux termes de l'avenant nº 3 du contrat de travail de M. L..., il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2002, l'intéressement sur le chiffre d'affaires HT, généré par le département BTP de l'agence du salarié est déterminé comme suit : - de 0 à 275.000 € HT = 1,50% (congés payés compris), - de 275.001 à 427.000 € HT = 0,75% (congés payés compris), - de 475.001 à 535.000 € HT = 1,50% (congés payés compris) ; que comme l'a souligné le premier juge, cette clause, qui ne prévoit pas d'intéressement au-delà de 535.000 € par mois est claire et précise, et n'impose pas qu'il soit précisé de manière redondante qu'aucune commission n'est due au-delà de 535.000 € du chiffre d'affaires ; que le plafonnement du commissionnement se situe d'ailleurs dans la continuité de l'avenant nº 1 du contrat de travail de M. L... applicable depuis le jour de son engagement jusqu'à la signature de l'avenant nº 3, qui prévoyait un pourcentage fixe de 1,50% du chiffre d'affaires HT généré directement par l'agence où le salarié était affecté et ce dans la limite d'un chiffre d'affaires mensuel HT de 1.000.000 F ; que si l'avenant nº 3 n'utilise pas la même forme rédactionnelle, le seul fait de ne pas prévoir de commissionnement au-delà d'un chiffre d'affaires réalisé de 535.000 € produit le même effet ; qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation ; que de plus, la négociation salariale étant libre, rien n'interdit un tel accord dans la limite des minima conventionnels et/ou réglementaires garantis ; que M. L... ne contestant pas avoir accepté l'avenant du 2 janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il a été conclu, le contrat fait la loi des parties qui l'ont conclu ; que s'agissant du moyen tiré de commissions payées au taux de 0,5% en 2003 et 2004 sur un chiffre d'affaires réalisé au-delà de 535.000 €, il ressort des explications et des pièces produites que, d'une part, M. L... percevait des commissions sur des affaires qu'il avait contribué à réaliser hors de son secteur, en l'occurrence Paris (pièce nº 32 de la société) ce qui ne remet pas en cause les modalités de rémunération convenues sur le secteur qui lui était attribué, d'autre part, les commissions versées en août, septembre et octobre 2003 (soit 26.66 € bruts, 23.60 € bruts et 14,54 €) ne pouvaient pas correspondre à la rémunération du chiffre d'affaires réalisé au-delà de 535.000 €, au regard de la faiblesse des montants versés, enfin, M. L... ne démontre nullement avoir « protesté » lorsque ces commissions calculées sur un taux de 0,5% lui ont été versées, la première revendication relative à des commissions impayées remontant au 16 février 2009 soit quinze jours avant la prise d'acte ; que l'accord étant clair et licite, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande en paiement de commissions et jugé que la faute imputée de ce chef à la société Nouvelle Fomat par M. L... n'était pas fondée ; que sur le paiement des congés payés, cette demande est nouvelle en appel ; que M. L... soutient que l'employeur ne lui a pas payé les congés payés depuis 2003 ; que ce grief ne figurant pas non plus dans la lettre du 3 mars 2009, il importe de rappeler que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige en sorte que le juge doit examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si ce dernier ne les a pas mentionnés dans la lettre remise à l'employeur à la condition que les manquements allégués ne se soient pas produits ou ne se soient pas révélés postérieurement à cette remise ; que c'est sur cette prétention qu'a porté le motif de cassation, la cour d'appel de Toulouse qui avait fait droit à la demande en paiement de congés payés du salarié ayant limité la condamnation de l'employeur à la période du 9 février 2009 au 5 mars 2009 au motif que pour la période antérieure, l'action était prescrite, la demande ayant pour la première fois été présentée en justice le 9 février 2014 ; que la société Nouvelle Fomat ne reprend pas devant la présente cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription mais soutient que les congés payés dus au salarié étaient inclus dans les commissions versées et qu'en tout état de cause, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice correspondant au reliquat des jours de congés qu'il avait acquis « assise sur l'ensemble de ses éléments de rémunérations, à l'exception des commissions lui ayant été versées dès lors que celles-ci incluaient les congés payés » avait été versée au salarié ; que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; que le rapprochement du contrat de travail (respectivement de son avenant nº 3) des bulletins de salaire et des fiches détaillées de calcul des commissions produites par la société Nouvelle Fomat (pièce nº 12) ne permet pas de déterminer que le taux de commission a été majoré pour tenir compte des congés payés ; qu'en toute hypothèse, la simple mention (congés payés inclus) portée à la suite du taux de commission convenu (voir ci-dessus) est ambiguë et ne permet ni de distinguer ce qui relève du commissionnement et des congés payés, ni d'apprécier si les droits du salarié ont été respectés ; que le calcul détaillé établi par M. L..., période par période (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009) en décomptant les montants versés (notamment les congés payés mentionnés sur le dernier bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte) n'est pas discuté par la société Nouvelle Fomat ; qu'il en découle un montant restant dû par cette dernière à M. L... de 52.650,50 € ; que le manquement de l'employeur est en conséquence nécessairement établi de ce chef et justifie également la demande de M. L... tendant à la remise de bulletins de paie rectifiés ; que la mesure d'astreinte sollicitée n'apparaît pas en revanche adaptée, la société Nouvelle Fomat n'ayant jusqu'à ce jour pas fait preuve de résistance à l'exécution de décisions de justice (voir régularisation auprès de l'AGIRC) ; que de plus, ce grief, dont il sera rappelé qu'il n'avait pas même été mentionné par M. L... dans sa lettre de prise d'acte, ne peut, quel que soit le montant alloué, être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail dès lors que l'intégration des congés payés aux commissions était clairement énoncée au contrat, et que cette « pratique » s'est perpétrée sans discontinuer de 2002 à 2009 sans la moindre observations de la part de M. L..., ni mise en demeure préalable ; qu'il en découle que le seul fait fautif établi et imputable à l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que la prise d'acte du 3 mars 2009 de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'une démission et n'ouvre droit à aucune indemnité de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif) ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 10 octobre 2017 (p. 31) et reprises à l'audience, M. L... faisait valoir que la société Nouvelle Fomat avait manqué à ses obligations en ne l'immatriculant pas à la caisse de retraite des cadres (AGIRC), comme elle aurait dû le faire ; qu'en considérant que M. L... ne pouvait invoquer ce grief dès lors que la situation avait été depuis lors régularisée sur injonction du conseil de prud'hommes et que « le salarié ne peut valablement invoquer, pour la première fois, ce manquement après régularisation » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), cependant que le salarié peut invoquer devant la cour d'appel tous les griefs justifiant la prise d'acte et que la situation doit s'apprécier au jour de cette prise d'acte en faisant abstraction des régularisations survenues le cas échéant après cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et, le cas échéant, des accords conclus les années précédentes ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 2 janvier 2002 fixait le calcul de l'intéressement de M. L... sur le chiffre d'affaires selon trois tranches, de 0 à 275.000 € HT (commissionnement de 1,50%), de 275.001 à 427.000 € HT (commissionnement de 0,75%) et de 475.001 à 535.000 € HT (commissionnement de 1,50%), ce dont elle a déduit que l'employeur n'était tenu au paiement d'aucune commission au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 € HT (arrêt attaqué, p. 9 in fine et p. 10, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'est nullement précisé dans l'avenant du 2 janvier 2002 que la prime d'intéressement due au salarié serait plafonnée, seul étant absent le taux de rémunération pour la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 535.000 € HT qu'il incombait au juge de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, ENFIN, QUE pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en estimant que le non-paiement par l'employeur des congés payés sur les commissions d'intéressement, invoqué par M. L... à l'appui de sa prise d'acte, ne pouvait « quel que soit le montant alloué, être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail dès lors que l'intégration des congés payés aux commissions était clairement énoncée au contrat » et que « cette "pratique" s'est perpétrée sans discontinuer de 2002 à 2009 sans la moindre observations de la part de M. H... L..., ni mise en demeure préalable» (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 6), tout en constatant que le montant des congés payés éludés par la société Nouvelle Fomat s'élevait à la somme de 52.650,50 € et que le manquement de l'employeur à cet égard était « en conséquence nécessairement établi » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 5), ce dont résultait le constat d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 ancien du code civil applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mai 2012, condamné M. L... à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 24.679 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte produisant les effets d'une démission, il est justifié de condamner M. L... par confirmation pure et simple du jugement dont appel et de ses motifs au paiement d'une indemnité de préavis de 24.679 € ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué selon lequel la prise d'acte a produit les effets d'une démission, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation également en ses dispositions ayant, au motif que la prise d'acte a produit les effets d'une démission, condamné M. L... au paiement d'une indemnité de préavis de 24.679 €.

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