Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05702 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNH
MINUTE: 24/1458
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [S]
né le 8 Décembre 2000 au SENEGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
absent et représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [S].
Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [O] [S] n’était pas comparant, le certificat de situation de la veille indiquant que son état de santé était trop altéré pour permettre son audition. Son conseil a été entendu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience Monsieur [O] [S] abandonne le moyen tiré de l’absence d’avis motivé soulevé dans les écritures de son conseil.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial ainsi que de ceux des 24h et 72h, que Monsieur [O] [S] a été hospitalisé pour troubles du comportement dès lors qu’il a notamment présenté un contact superficiel et étrange, un discours pauvre et désorganisé, un envahissement hallucinatoire et des idées délirantes de persécution.
Enfin, l’avis médical motivé du 18 juillet 2024, s’il relève une légère amélioration du contact, indique un envahissement hallucinatoire massif ainsi qu’un état mental massivement altéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment