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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00861

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

FMD/ND Numéro 26/634 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/03/2026 Dossier : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZPF Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [L] [M] épouse [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES, S.A. MACSF Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2025, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile Mme Anne BAUDIER, Conseillère assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [M] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de Pau INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES [Adresse 2] [Localité 1] assignée S.A. MACSF prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 13 MARS 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] RG numéro : 23/01833 EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 décembre 2019, Mme [L] [M] épouse [K], ambulancière, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait en service à bord de son véhicule de fonction, celui-ci ayant été percuté par l'arrière par un véhicule conduit par Mme [H] [A], assurée auprès de la SA Mutuelle assurances corps santé français (MACSF). Les premiers éléments médicaux ont mis en évidence pour Mme [K] des cervicalgies qui ont ensuite révélé un traumatisme indirect au crâne et au rachis cervical. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [I]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2022, fixant la date de la consolidation de l'état de Mme [K] au 2 juillet 2020. Par actes du 20 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner la SA MACSF et la CPAM de Pau devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - rejeté les dernières conclusions de la MACSF notifiées à la demanderesse le 12 décembre 2023, après l'ordonnance de clôture, - condamné la MACSF à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes en capital : - Dépenses de santé actuelles : 13 euros, - Assistance tierce personne temporaire : 600 euros, - Perte de gains professionnels actuels : 4 915,05 euros, - Dépenses de santé futures : 2 948 euros, - Incidence professionnelle : 10 000 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 754,50 euros, - Souffrances endurées : 5 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 4 325 euros, - dit que de ces sommes doivent être déduites les provisions perçues à hauteur de 3 500 euros, - constaté que la créance de la CPAM de [Localité 1] s'établit à 5 307,57 euros, - débouté Mme [L] [K] de sa demande formulée au titre de frais divers futurs, - débouté Mme [L] [K] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, - débouté Mme [L] [K] de sa demande formulée au titre d'un préjudice d'agrément, - débouté Mme [L] [K] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, - débouté Mme [L] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts pour la période du 29 juin 2022 jusqu'au caractère définitif du jugement, - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 1], - condamné la MACSF aux entiers dépens et aux frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Lore Marguiraut en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la MACSF à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais futurs et indéterminés d'exécution du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Sur l'existence d'un état antérieur, le tribunal a considéré que les séquelles décompensées à la suite de l'événement devaient être imputées à l'accident, dès lors que si l'expert judiciaire a retenu que le choc survenu le 17 décembre 2019 était venu 'doloriser' un rachis dégénératif avec uncodiscarthrose et que cette usure des cervicales et des uncus par l'arthrose restait liée à l'âge et n'était pas en lien direct et total avec l'accident, le médecin traitant de Mme [K] a quant à lui indiqué qu'elle ne présentait pas de problème de cervicalgie avant l'accident et que son état de santé s'était trouvé décompensé depuis le choc par des céphalées et des cervicalgies invalidantes. Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation du préjudice de Mme [K] et a précisé que le défaut d'offre par l'assureur n'était pas caractérisé, puisque celui-ci avait formulé son offre sur la base du rapport d'expertise judiciaire, limitant le champ d'indemnisation aux seuls préjudices exclusivement causés par l'accident et n'étant pas tenu de dépasser cette analyse médicale, ce qui justifiait le rejet des demandes de doublement du taux de l'intérêt légal et de capitalisation des intérêts pour la période du 29 juin 2022 jusqu'à la date du jugement devenu définitif. Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [L] [M] épouse [K] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il : - a condamné la MACSF à lui payer la somme de 10 000 euros en capital au titre de l'incidence professionnelle, - l'a déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, - l'a déboutée de sa demande formulée au titre d'un préjudice d'agrément, - l'a déboutée de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, - l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts pour la période du 29 juin 2022 jusqu'au caractère définitif du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [L] [M] épouse [K], appelante, demande à la cour de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu les articles L. 211-9 et suivants, 211-13 et suivants, R. 211-37, R. 211-39, R.211-40 et suivants du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les article 514 et 700 du code de procédure civile, - recevoir ses demandes, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : > condamné la MACSF à lui payer les sommes suivantes, en capital : - Dépenses de santé actuelles : 13 euros, - Assistance tierce personne temporaire : 600 euros, - Perte de gains professionnels actuels : 4 915,05 euros, - Dépenses de santé futures : 2 948 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 754,50 euros, - Souffrances endurées : 5 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 4 325 euros, > dit que de ces sommes doivent être déduites les provisions perçues à hauteur de 3 500 euros, > constaté que la créance de la CPAM de [Localité 1] s'établit à 5 307,57 euros, > déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 1], > condamné la MACSF aux entiers dépens et aux frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Lore Marguiraut en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, > condamné la MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, > dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais futurs et indéterminés d'exécution du jugement, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : > condamné la MACSF à lui payer la somme de 10 000 euros en capital au titre de l'incidence professionnelle, > l'a déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, > l'a déboutée de sa demande formulée au titre d'un préjudice d'agrément, > l'a déboutée de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, > l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts pour la période du 29 juin 2022 jusqu'au caractère définitif du jugement, Statuant à nouveau, - condamner la SA MACSF à lui payer les sommes suivantes, en capital : - Incidence professionnelle : 82 958,62 euros, - Perte de gains professionnels futurs : 206 090,15 euros, - Préjudice d'agrément : 5 000 euros, - ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 19 juillet 2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de l'accident par l'assurance MACSF, jusqu'au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d'offre, - condamner en cause d'appel la SA MACSF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens afférent à la procédure d'appel, - ordonner que son conseil puisse recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM. * Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SA MACSF, intimée et appelante incident, demande à la cour de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisations, Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, Vu les articles 901 à 916 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [K], - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : > fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre de l'incidence professionnelle, > rejeté l'indemnisation de Mme [K] au titre de la perte de gains professionnels futurs, > rejeté l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, > déclaré régulière l'offre définitive d'indemnisation de la MACSF en date du 15 juin 2022, > rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal de la créance indemnitaire à compter du 29 juin 2022, - réformer le jugement en ce qu'il a : > jugé imputables à l'accident du 17 décembre 2023 [sic] les séquelles décompensées de Mme [K], > fixé à la somme de 4 915,05 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels, > fixé à la somme de 2 948 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre des dépenses de santé futures, > fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre des souffrances endurées, > fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre du préjudice esthétique temporaire, > fixé à la somme de 4 325 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre du déficit fonctionnel permanent, Statuant à nouveau : - juger que les séquelles postérieures à la consolidation de Mme [K] ne sont pas imputables à l'accident du 17 décembre 2019, - rejeter la demande d'indemnisation formulée par Mme [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels, - rejeter la demande d'indemnisation formulée par Mme [K] au titre des dépenses de santé futures, - fixer à la somme de 3 000 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre des souffrances endurées, - fixer à la somme de 500 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre du préjudice esthétique temporaire, - fixer à la somme de 3 500 euros l'indemnisation due à Mme [K] au titre du déficit fonctionnel permanent, - statuer ce que de droit quant à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CPAM de [Localité 1]-Pyrénées n'a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant de ses débours définitifs par courrier du 26 septembre 2023, à hauteur de 5 307,57 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 4 novembre 2025. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Au regard de l'appel partiel de Mme [L] [K] et de l'appel incident de la compagnie d'assurance, la MACSF, le litige en cause d'appel porte sur les points suivants : - le principe de la décompensation de l'état antérieur (point contesté par la compagnie d'assurance), - le montant alloué à la victime au titre de la perte des gains professionnels actuels (point contesté par la compagnie d'assurance) - le montant des dépenses de santé futures (point contesté par la compagnie d'assurance) - le rejet de la demande d'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, - le montant des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle, - le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - le rejet de la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, - le rejet de la demande de capitalisation des intérêts pour la période du 29 juin 2022 jusqu'au caractère définitif du jugement, - le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées (point contesté par la compagnie d'assurance), - le montant des sommes allouées au titre du préjudice esthétique (point contesté par la compagnie d'assurance), - le montant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (point contesté par la compagnie d'assurance). Les autres dispositions non contestées du jugement querellé - notamment la date de consolidation, les sommes allouées à Mme [K] au titre des dépenses de santé actuelles, de l'assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire - sont devenues définitives. Sur la décompensation d'un état antérieur Il sera rappelé à titre liminaire que, en vertu du principe de la réparation intégrale, le responsable doit réparer toutes les conséquences dommageables. Ainsi, ce principe vise à replacer la victime dans l'état qui était le sien avant l'accident. S'agissant de la décompensation d'un état antérieur, elle correspond au fait qu'un état pathologique ou une fragilité préexistante, jusque-là stable, latente ou compensée, devient symptomatique, aggravée ou invalidante à la suite d'un fait dommageable. Au cas précis, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie déclarée avant son accident. Elle fait observer qu'elle vivait normalement avant son accident, qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie déclarée, que sa fragilité arthrosique a été mise en lumière à compter de l'accident et qu'à l'heure actuelle, il existe une décompensation au-dessus de l'arthrodèse qui est à prendre en compte au titre de la conséquence de l'accident de travail. Elle ajoute que l'imputabilité est totale et qu'elle a droit à une indemnisation intégrale. La compagnie d'assurance MACSF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé imputables à l'accident les séquelles décompensées de Mme [K] et, statuant à nouveau, de juger que ses séquelles postérieures à sa consolidation ne sont pas imputables à l'accident. Elle considère qu'il n'existe pas de lien causal clair entre l'accident du 17 décembre 2019 et l'undiscarthrose de Mme [K], ainsi que l'ont clairement mis en évidence les experts contractuel et judiciaire qui ont tous deux conclu à une absence de causalité. Elle fait observer que seul le médecin traitant de Mme [K] conclut à l'existence d'un état antérieur décompensé et que son objectivité peut être mise en doute de par sa proximité avec sa patiente. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire du docteur [I] du 28 janvier 2022 que : > le jour de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2019, Mme [L] [K], alors qu'elle conduisait son ambulance, ceinture bouclée, et était arrêtée à une intersection, a été percutée par l'arrière par un autre véhicule. Mme [L] [K] n'a pas perdu connaissance, mais a ressenti immédiatement une douleur vive de la tête et du cou. Après quelques instants restée immobile, Mme [L] [K] a pu reprendre le volant et a conduit son véhicule au dépôt, avant de rentrer à son domicile. > Mais comme Mme [K] ressentait des douleurs de plus en plus fortes, elle s'est d'abord rendue à la clinique [L] à [Localité 1], puis, à l'hôpital de [Localité 1], en vain, avant de se rendre chez son médecin traitant, le docteur [E] à [Localité 2], qui a pu l'examiner le jour même, soit le 17 décembre 2019 et qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2019, outre des médicaments (Nabucox, Oméprazole, Doliprane) pour une durée de quinze jours, ainsi qu'une radiographie du rachis. > le 19 décembre 2019, le port d'un collier cervical lui a été prescrit, ainsi qu'une prolongation d'un arrêt de travail jusqu'au 25 décembre 2019 pour 'traumatisme cervical sur accident de la voie publique'. > Comme les douleurs cervicales persistaient, Mme [K] passa un examen radiographique le 27 décembre 2019. Le radiologue nota dans son compte-rendu : 'scoliose cervico-dorsale, respect du mur postérieur y compris sur les clichés dynamiques, unco-discarthrose C5-C6 et à un moindre degré C4-C5 et C6-C7, pas de tassement de vertèbres ni de fracture des arcs postérieurs. Rapport atlo-axoïdien bien respecté'. > Mme [K] retourna consulter son médecin traitant qui lui prescrivit un nouveau traitement antalgique, prolongea une nouvelle fois son arrêt de travail et lui prescrivit dix séances de kinésithérapie. > Mme [K] effectua ces séances de kinésithérapie en cabinet libéral entre le 7 janvier 2020 et le 11 février 2020. > elle passa un scanner cérébral et du rachis cervical le 31 janvier 2020. Le radiologue nota :'Indication : Bilan après traumatisme (A.T.). Conclusion : pas de lésion traumatique individualisable. Uncodiscarthrose prédominant en C5-C6 et C6-C7 avec en C5 et C6 un net débord disco-ostéophytique postérieur réduisant modérément le calibre canalaire'. > une IRM du rachis cervical fut réalisée le 2 juillet 2020. Le radialogue nota : 'Indication : Bilan de cervicalgies post-AVP. Résultats : Au niveau C5-C6, on note un débord discal plutôt circonférentiel sans toutefois conflit disco-radiculaire évident. Discret débard discal au niveau C6-C7 sans image de conflit. Les dimensions du canal cervical sont dans les limites de la normale. Pas de signal pathologique intra-médullaire jusqu'à hauteur de T5 exploré. Pas de syndrome de masse para-vertébral'. > par la suite, Mme [K] consulta le docteur [S], chirurgien, le 24 juillet 2020, puis le 3 septembre 2020. Il lui prescrivit le port d'un collier mousse cervical. > le 14 septembre 2020, Mme [K] fut hospitalisée pour une intervention portant sur le canal cervical étroit. Elle bénéficia d'une arthrodèse inter-somatique pour corriger la discopathie C5-C6. Elle resta à la clinique jusqu'au 18 septembre 2020. > à sa sortie de clinique, le 18 septembre 2020, le chirurgien releva les éléments suivants: 'j'ai traité cette patiente et pratiqué la correction d'une discopahtie C5-C6 par arthrodèse intersomatique sans problème particulier. L'évolution est bien favorable avec une nette amélioration de la situation pré-opératoire. Elle sort au troisième jour post-opératoire, déambulante, avec un collier cervical qu'elle doit garder pendant un mois en position debout, assise ou couchée. Il faut contrôler son pansement 2 à 3 fois par semaine, enlever les agrafes au niveau du prélèvement de la crête iliaque droite et couper le surjet au ras de la peau vers le 15ème jour opératoir en le laissant en place au niveau du rachis cervical. Elle peut faire de la voiture en tant que passagère. Je la reverrai dans un mois pour un contrôle radio clinique'. > le 9 octobre 2020, Mme [K] a revu son chirurgien qui a noté ceci : 'l'évolution est excellente à un mois post-opératoire avec disparition de la symptomatologie brachiale. La cicatrice est correcte. Le montage inchangé. La greffe en voie d'incorporation. Je prescris la physiothérapie. Je la reverrai en consultation de contrôle dans trois mois. > le 17 novembre 2020, son médecin généraliste lui prescrit du Klipal en remplacement du Doliprane. > puis, après avoir présenté des fourmillements au niveau de la main gauche, Mme [K] contacta par mail son chirurgien, le docteur [S], qui lui a répondu par mail du 26 novembre 2020 : 'je pense que la récidive des douleurs est assez transitoire. Elle est séquellaire de la durée d'évolution antérieure au problème. Je pense qu'il faut continuer la kiné. Uniquement dans un sens sédatif et non pas de rééducation active. Je pense que vous pouvez continuer la Codéine sans problème particulier. Si les choses persistent dans 3 à 4 semaines, veuillez m'envoyer un mail d'information'. > le 29 janvier 2021, son médecin traitant lui prescrivit du Neurontin 100 mg, puis le 12 février 2021 de la Gabapentine 400 mg et 100 mg, Macrogol et Paracétamol. Il renouvela cette dernière prescription le 12 mars 2021. > le 12 avril 2021, Mme [K] revint consulter son médecin traitant qui atteste dans son certificat médical que 'Mme [L] [K] n'a pas présenté de problème de cervicalgie avant son accident survenu le 17 décembre 2019". > le 12 juillet 2021, elle passa une IRM du rachis cervical dont le compte-rendu n'a pas été communiqué à l'expert. > le 4 octobre 2021, elle consulta une nouvelle fois le docteur [S], chirurgien. Une nouvelle intervention pourrait être envisagée. > le 27 octobre 2021, elle bénéficia d'une infiltration à la clinique de [M]. > à la date de l'expertise, soit à près de deux ans des faits en cause, Mme [K] poursuit un traitement qui associe : Neurontin 400 mg 1.1.1 et Paracétamol 1g 1.1.1. S'agissant des antécédents et de l'état antérieur, l'expert a noté 'hépatite' au titre des antécédents médicaux et 'néant' au titre des antécédents chirurgicaux. S'agissant de sa situation sociale et professionnelle, l'expert a relevé que Mme [K] était âgée de 54 ans, qu'elle était mariée, qu'elle avait un enfant majeur non à charge et que, lors de l'accident, elle travaillait comme chauffeur-ambulancière (depuis 1990). Dans ses loisirs, elle pratiquait la marche et la pêche en rivière. La cour observe que même si l'expert n'a retenu aucun antécédent médical pour Mme [K], il a cependant relevé que 'le choc du 17 décembre 2019 avait dolorisé un rachis dégénératif avec unco-discarthrose et canal cervical étroit. L'uncodiscarthrose ou uncocervicarthrose correspond à la dégénérescence articulaire du cartilage et des uncus, au niveau des dernières vertèbres cervicales. Cette usure du cartilage et des uncus par l'arthrose provoque des douleurs cervicales et une raideur du rachis cervical, notamment dans les mouvements de flexion-extension. Il s'agit d'une usure liée à l'âge'. En conclusion, l'expert a retenu qu'il n'y a 'pas de lien direct et total entre l'arthrodèse du rachis cervical et le choc inital. Il s'agit d'une pathologie rachidienne qui évolue pour son propre compte. Elle n'est pas imputable à l'accident en cause'. Il a retenu comme date de consolidation, celle du 2 juillet 2020, date de l'IRM du rachis cervical. Pour autant, le médecin traitant de la victime, le docteur [C] [E] - dont il n'est pas démontré qu'il ait manqué d'objectivité en raison de sa proximité avec sa patiente - atteste dans un certificat médical du 2 juillet 2021 que 'Mme [L] [K] n'a pas présenté de problème de cervicalgie avant son accident survenu le 17 décembre 2019 hormis un épisode douloureux en août 2019 pour lequel elle a été rapidement soulagée par de la kinésithérapie et qui n'a pas nécessité un arrêt de travail'. Dans le même certificat médical, il indique que 'depuis son accident sur la voie publique survenu le 17 décembre 2019, elle souffre de cervalgies et de céphalées invalidantes ne lui permettant pas de reprendre le travail. Elle a dû subir en septembre 2020 une arthrodèse C5 C6 qui l'a provisoirement soulagée. Son état de santé a donc été décompensé depuis cet accident, raison pour laquelle la poursuite de la prise en charge au titre de l'accident de travail me semble justifiée. Par ailleurs, son état de santé n'est pas consolidé, puisque la patiente souffre toujours et doit passer un scanner et une IRM avant de revoir le docteur [S] qui statuera sur la nécessité d'une nouvelle intervention. Elle poursuit pour l'instant la rééducation'.  e chirurgien orthopédiste, le docteur [S], qui a opéré Mme [K] le 15 septembre 2020, vient conforter également cette analyse, attestant, dans un certificat médical du 18 janvier 2022 que cette dernière a 'subi une intervention chirugicale au niveau cervical (...). Il est possible que cette intervention fasse suite à l'accident du 17 décembre 2019 soit directement, soit en compensant une pathologie pré-existante'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a imputé les séquelles décompensées à l'accident du 17 décembre 2019. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'évaluation des postes de préjudices de Mme [L] [K] I. Sur les préjudices patrimoniaux I-1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires - Sur les pertes de gains professionnels actuels Ce poste couvre la perte de revenus professionnels entre le jour de l'accident et le jour de la consolidation. L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Il appartient à la victime d'établir par tous moyens la réalité des pertes de salaires. Au cas précis, le premier juge a, au regard des justificatifs produits, alloué à la victime la somme de 4 915,05 € euros, créance du tiers payeur déduite. La MACSF demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et, ainsi, de rejeter les demandes de Mme [K] au titre des pertes de gains professionnels actuels, aux motifs que la victime n'a pas transmis la totalité des indemnités journalières perçues sur l'année 2020. Mme [K] sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir qu'elle a transmis son avis d'imposition de 2021 sur 2020 qui inclut de fait les indemnités journalières qui font office de salaires et qu'elle a en outre transmis la créance du tiers payeur, éditée en 2023, qui détaille les indemnités journalières versées en 2020. Elle soutient que la perte mensuelle de salaires qu'elle a subie sur la période considérée de 6 mois et 17 jours est de 942,05 euros par mois compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, soit au total la somme de 6 057,07 euros. Elle admet avoir perçu des indemnités journalières qui ont partiellement compensé ses pertes de gains professionnels, la CPAM lui ayant versé la somme de 1 687,16 euros, si bien que la somme de 4 915,05 euros qui lui a été allouée par le premier juge doit être confirmée. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'accident du 17 décembre 2019, Mme [L] [K] exerçait son activité professionnelle de chauffeur ambulancier au sein de la société SARL Ambulances Aquitaine. Elle y travaillait depuis le 1er septembre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec une reprise de l'ancienneté au 22 décembre 1992, ainsi qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail du 1er juin 2018 (sa pièce n°4-1). À la suite de cet accident, elle a bénéficié d'un arrêt de travail dès le 17 décembre 2019 qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 2 juillet 2020, date de la consolidation, soit au total de six mois et 17 jours. La CPAM lui a versé la somme de 1 687,16 € sur cette période. Avant l'accident, le salaire moyen net annuel de Mme [K] était de 15 545 euros, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition des années 2016 à 2019 et de ses fiches de paie de l'année 2018. À la suite de son accident, Mme [K] a perçu une rémunération moyenne mensuelle de 373,02 euros, ce qui ressort de son avis d'imposition de l'année 2020 et de ses fiches de paie de l'année 2019. Dès lors qu'elle aurait dû percevoir une rémunération de 1 295,41 euros par mois et qu'elle n'a perçu une rémunération moyenne de 373,02 euros en moyenne, la perte moyenne mensuelle est de l'ordre de 922,40 euros (1 295,41 - 373,02). C'est donc à juste titre que le premier juge a, au vu de l'examen des pièces justificatives produites par la victime, justement chiffré la perte de gains professionnels actuels à la somme de 4 915,05 euros, en tenant compte de l'érosion monétaire due à l'inflation, sans omettre de déduire les indemnités journalières perçues sur la période considérée. La décision sera confirmée de ce chef. I-2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures Le premier juge a alloué la somme de 2 948 euros au titre des dépenses de santé futures. La MACSF demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de rejeter la demande de Mme [K] à ce titre, aux motifs que la suite des soins dont Mme [K] a bénéficié n'est pas imputable à l'accident, ce que l'expert a clairement mis en évidence. Elle fait observer par ailleurs que Mme [K] n'a jamais sollicité de contre-expertise. Mme [K] sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir que le montant qui a été alloué par le premier juge pour ce poste de préjudice vient justement indemniser ses frais. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), rendus nécessaires par l'état pathologique de cette dernière après la consolidation. L'expertise a fixé une date de consolidation au 2 juillet 2020. Postérieurement à cette date, Mme [K] a dû subir deux interventions d'arthrodèse au niveau du rachis, la première le 15 septembre 2020, la seconde le 25 mars 2022. La première intervention chirurgicale du rachis cervical a eu lieu le 15 septembre 2020 'en raison d'un canal cervical étroit dans les suites de l'accident de travail du 17 décembre 2019", ce dont atteste le docteur [C] [E] dans son certificat du 2 septembre 2020. Cette première arthrodèse n'ayant pas été suffisante, le docteur [S], chirurgien, a préconisé une nouvelle intervention chirurgicale, 'en raison de névralgie C6 C7 non hyperalgique, non déficitaire mais très gênante' et en informait par courrier du 7 mars 2022 le médecin traitant de Mme [K]. Ces deux interventions chirurgicales qui sont en lien direct avec l'accident du 17 décembre 2019 ont engendré des frais à la charge de Mme [K], celle-ci ayant dû faire face à des dépassements d'honoraires de 1 100 euros pour l'opération du 15 septembre 2020 et de 1 500 euros pour celle du 25 mars 2022, ce dont elle justifie. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué à la victime pour ce poste de préjudice la somme de 2 948 euros. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. - la perte de gains professionnels futurs Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation sur ce poste de préjudice. Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et sollicite la somme de 206 090,15 €. Elle fait valoir pour l'essentiel que le juge a adopté une logique in abstracto alors que le principe de réparation intégrale implique une approche in concreto. Elle ajoute qu'elle est désormais âgée de 55 ans, qu'elle est sans qualification avec un statut d'handicapée, que son parcours de soins a duré bien au-delà de la consolidation, qu'elle a des céphalées récurrentes et des douleurs posturales, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et que rien n'indique qu'elle pourra en retrouver un. Elle rappelle à l'appui de sa demande une jurisprudence de principe de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 5 juin 2024 n°23-12.693) selon laquelle il résulte de l'article L. 1142 I du code de la santé publique que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. L'appelante indique par ailleurs que la Cour de cassation rappelle qu'il est nécessaire d'indemniser intégralement les pertes de gains professionnels futurs lorsque la prédisposition pathologique antérieure, cause de l'inaptitude, a été décompensée par l'accident. Elle demande ainsi à la cour de juger que la décompensation de la prédisposition antérieure ouvre droit à une indemnisation des pertes de gains professionnels. La MACSF demande à la cour de confirmer la décision de ce chef, dès lors qu'aucune inaptitude médicale préjudiciable à toute reprise d'activité professionnelle n'a été constatée. La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un 'prix de l'euro de rente' établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. Mme [K] qui était salariée de la société Ambulances Aquitaine est en arrêt de travail depuis l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2019. Les pièces les plus récentes qu'elle verse à son dossier : - que ce soit le compte-rendu d'étude de poste (sa pièce n°4-11) du 18 novembre 2021 dans lequel le docteur [Y] [R] indique que 'le poste pourrait être aménagé dans une certaine mesure. La question d'une éventuelle reprise sera fonction de l'évolution de l'état de santé de Mme [K]', - le certificat médical du docteur [C] [E] du 14 avril 2022 (sa piècen°3-13) dans lequel il constate qu''elle ne peut pas conduire plus de 20 minutes. Il n'y a pas de reprise du travail envisageable pour l'instant', - l'attestation d'entrée en formation du 26 septembre 2022 (sa pièce n°4-13) : 'Mme [L] [M] a intégré la formation Handi'Namique du 26 septembre 2022 au 16 décembre 2022", mettent en évidence que Mme [K] n'a pas repris son poste d'ambulancière et qu'elle est en cours de reconversion professionnelle et ce, en raison de l'accident du 17 décembre 2019. Elle ne saurait dès lors être déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs alors même que sa reconversion est toujours en cours. Il convient de surseoir à statuer de ce chef dans l'attente de l'issue de cette reconversion. - l'incidence professionnelle Le premier juge a alloué la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Pour statuer ainsi, il a retenu que : -'Mme [K] n'était plus en mesure de reprendre son poste de chauffeur ambulancier, la posture qu'elle induit étant incompatible avec les séquelles de sa pathologie antérieure décompensée par l'effet de l'accident' ; - s'il n'est toutefois pas démontré que les emplois sédentarisés qu'elle pourrait occuper seraient moins rémunérateurs et ouvriraient moins de droits à la retraite que le salaire moyen perçu avant l'accident (1 337,58 euros par mois en moyenne), il est un fait établi que Mme [K] ne pourra pas reprendre son poste d'ambulancière dans lequel elle était décrite comme épanouie'. Mme [K] demande à la cour de confirmer le principe d'une incidence professionnelle, mais lui demande de majorer le montant alloué et de lui accorder la somme de 82 958,62 euros. Elle fait valoir qu'elle se trouve en arrêt de travail depuis le jour même de son accident, ce qui est une situation inédite pour elle, dès lors qu'elle travaillait dans la même entreprise depuis 1992. Elle rappelle qu'en juin 2020, à la suite d'une première série d'arrêts de travail, elle a été orientée vers une reprise de son poste, conditionnée à son évaluation par le médecin du travail. Or, son état n'a pas permis la reprise de son activité. Elle relève que deux types de séquelles font obstacle à la reprise de son activité professionnelle : les douleurs physiques et les maux de têtes et pertes de concentration, ce qui ressort de son entier dossier médical. Elle ajoute en outre que l'ensemble des proches de la victime ont pu constater l'impact de ses séquelles. La MACSF demande à la cour de confirmer la décision du premier juge sur ce point. Elle fait valoir que le tribunal a valablement apprécié l'indemnisation de ce poste de préjudice, dès lors que Mme [K] ne verse aucun élément concernant ses droits à la retraite prévisibles et la perte qu'elle pourrait subir et qu'elle ne fonde sa demande que sur une évaluation de l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs. Or, selon elle, l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ne saurait être admise et a d'ailleurs été rejetée par le premier juge. Elle ajoute que si l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle s'entend car Mme [K] a été contrainte d'abandonner un emploi dans lequel elle était épanouie, il n'en demeure pas moins qu'elle est apte à exercer un autre emploi, de rémunération équivalente et ouvrant des droits à la retraite similaires. Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible pour la victime. Il a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire etc...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc...), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime. Mme [K] était chauffeur-ambulancière. Au moment de l'accident du 17 décembre 2019, elle était en contrat à durée indéterminée. Elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle au regard des séquelles liées à cet accident, à savoir d'importantes douleurs physiques, des maux de tête quotidiens avec pertes de concentration, des troubles de la mémorisation et de la concentration, des limitations pour les efforts physiques et la conduite prolongée...). Elle s'est trouvée ainsi contrainte de se reconvertir et d'intégrer une formation professionnelle de reclassement Handi'Namique à l'ESC de [Localité 1] non rémunérée. La poursuite d'une activité professionnelle, au regard de ses séquelles, est susceptible d'engendrer une pénibilité certaine, à supposer qu'elle puisse en exercer une à nouveau. Au vu de ces éléments, de son âge lors de la consolidation (52 ans), il lui sera alloué la somme de 60 000 euros. La décision critiquée sera infirmée de ce chef. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux II-1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires - les souffrances endurées Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice. La MACSF demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et que le référentiel Mornet 2023 propose pour un préjudice léger de 2/7 entre 2 000 et 4 000 euros. Elle fait observer en outre que s'il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle pour finir que le rapport d'expertise déclare non imputables les séquelles décompensées de Mme [K]. Mme [K] sollicite la confirmation de la décision, en faisant valoir que le montant qui a été alloué par le premier juge pour ce poste de préjudice vient justement indemniser ses souffrances. Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l'accident et jusqu'à la consolidation. Il sera rappelé ici que s'il subsiste des souffrances permanentes après la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent (Civ 2ème 11 septembre 2014 n°13-21.506). Ne seront donc pas prises en considération ici les souffrances endurées par Mme [K] relatives aux deux interventions chirurgicules subies après la date de consolidation. Si l'expert a chiffré à 2/7 les souffrances endurées, il convient cependant de prendre en considération les douleurs intenses que Mme [K] a ressenties immédiatement le jour de l'accident ('vive douleur à la tête et au cou'), mais également dans les heures et les mois qui ont suivi, au point que son médecin généraliste a jugé nécessaire de lui prescrire dès le 17 décembre 2019, outre un arrêt de travail, la prise de médicaments antalgiques (Doliprane, Klipal...) et anti-inflammatoires (Nabucox, Prednisolone...), mais également le port d'un collier mousse cervical et qu'il a également dû renouveler ces ordonnances et prévoir un nouveau traitement antalgique pour apaiser ses douleurs et lutter contre ses céphalées persistantes et névralgies. Il ressort en outre de l'expertise que pendant huit mois, Mme [K] a présenté des paresthésies dans le territoire C6-C7-D1 et des céphalées importantes. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision querellée sur ce point, la somme de 5 000 euros allouée par le premier juge au titre des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation venant justement réparer ce poste de préjudice. - le préjudice esthétique temporaire Le premier juge a alloué la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice. La MACSF demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et d'allouer à l'appelante la somme de 500 euros, dès lors que l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7. Elle rappelle une fois encore que les séquelles décompensées ne sont pas imputables à l'accident du 17 décembre 2019. Mme [K] sollicite la confirmation de la décision. L'expert ayant chiffré à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire et Mme [K] ayant dû porter un collier mousse cervical pendant plusieurs semaines à compter de l'accident, c'est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 2 000 euros à la victime pour le préjudice esthétique subi. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. II-2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent Le premier juge a alloué à Mme [K] la somme de 4 325 euros au titre de ce préjudice, en estimant qu'il était justifié de majoré le point à 1 730 euros en raison des douleurs persistantes de la victime. Mme [K] sollicite la confirmation de la décision de ce chef. La MACSF sollicite l'infirmation de la décision, estimant que l'indemnisation de ce préjudice doit se faire sur la base du taux retenu par l'expert de 2,5% et du prix du point de 1 400 euros, soit une indemnisation à hauteur de 3 500 euros. Ce poste de préjudice vise à indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Mme [K] est née le [Date naissance 1] 1968. Elle était âgée de 52 ans à la date de la consolidation du 2 juillet 2020. Si l'expert judiciaire a retenu un taux de 2,5% en raison d'un syndrome post-traumatiqu du crâne et du rachis cervical avec des persistances douloureuses, en tenant compte également de l'état antérieur (uncodiscarthrose), il doit être observé que, depuis l'accident dont elle a été victime, Mme [K] souffre de cervicalgies et de céphalées invalidantes qui la gênent au quotidien, ce dont ses proches attestent. De telles douleurs justifient de majorer le point à 1 730 € comme l'a fait à bon droit le premier juge, de sorte que le montant de 4 325 euros alloué sera confirmé. - le préjudice d'agrément Le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation sur ce poste de préjudice, étant précisé qu'elle réclamé la somme de 6 000 euros. Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et sollicite la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir pour l'essentiel que même si l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, le juge peut retenir l'existence d'un tel préjudice au regard des preuves apportées. Elle rappelle à cet égard qu'elle pratiquait la pêche et qu'elle n'en fait plus depuis son accident. Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. Si l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, il a cependant indiqué que, avant l'accident, Mme [K] pratiquait la marche et la pêche en rivière et qu'actuellement (le 15 novembre 2021, date de l'expertise, soit près de deux ans après l'accident), elle n'avait pas repris d'activité de loisir, la marche prolongée lui déclenchant des maux de tête, ce dont ses proches attestent. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. La décision querellée sera infirmée de ce chef. Sur l'offre émise par la compagnie d'assurance et la demande de doublement du taux d'intérêt légal Mme [K] considère que l'offre émise par la compagnie d'assurance était incomplète et insuffisante. Elle sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et demande à la cour de sanctionner le défaut d'offre de la compagnie d'assurance et de la condamner à des pénalités fixées à hauteur du double du taux de l'intérêt légal. Elle considère que le tribunal a constaté les irrégularités de la procédure d'offre mais qu'il n'en a pas tiré les conséquences légales. Elle fait observer que l'offre de la compagnie d'assurance était incomplète, dès lors qu'elle excluait différents préjudices (les pertes de gains professionnels futurs, alors que la victime se trouvait encore en arrêt de travail lors de la consolidation, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément). Elle ajoute que l'offre incomplète équivaut à une absence d'offre, qui doit être sanctionnée par le doublement du taux de l'intérêt légal comme le prévoit l'article L. 211-13 du code des assurances. La MACSF demande à la cour de confirmer le jugement querellé sur ce point. Elle considère avoir adressé son offre à Mme [K] le 15 juin 2022 et avoir donc parfaitement respecté son obligation légale. Elle relève que malgré le nombre de pièces versées par la demanderesse, sont toujours absents des débats les éléments définitifs permettant d'apprécier le préjudice de pertes de gains professionnels actuels de Mme [K]. Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En vertu de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise fixant la consolidation a été déposé le 28 janvier 2022 et que la MACSF a adressé son offre à Mme [K] le 15 juin 2022, soit dans le délai de cinq mois requis par l'article susvisé. S'agissant du contenu de l'offre, Mme [K] ne saurait légitimement reprocher à l'intimée de faire une offre incomplète, dès lors que l'expert a limité le champ de l'indemnisation aux seuls préjudices exclusivement causés par l'accident et qu'elle-même ne justifie pas de la suite de son avenir professionnel. On ignore ainsi si elle a repris son activité et, dans l'affirmative, si elle a bénéficié d'un aménagement de poste, si elle a bénéficié d'une reconversion professionnelle ou si elle a dû cesser toute activité professionnelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société MACSF. Mme [L] [K] ayant été contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel, l'équité commande que lui soit accordée la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - alloué à Mme [L] [K] la somme de 4 915,05 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, - alloué à Mme [L] [K] la somme de 2 948 euros au titre des dépenses de santé futures, - alloué à Mme [L] [K] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - alloué à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, - alloué à Mme [L] [K] la somme de 4 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Alloue à Mme [L] [K] les sommes suivantes : - 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Dit que les sommes allouées en cause d'appel produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Surseoit à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'issue de la reconversion professionnelle de Mme [L] [K], Ordonne le retrait de l'instance du rang des affaires inscrites au rôle du greffe de la cour, Dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'évènement, cause du sursis, Rejette la demande de doublement au taux de l'intérêt légal, Déboute les parties de leurs autres demandes Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 1] Pyrénées, Condamne la société MACSF à verser à Mme [L] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MACSF aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lore Marguiraut. Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

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