Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-84.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.506
Date de décision :
21 avril 2020
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N° X 19-84.506 F-D
N° 529
CK
21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
La société Monop' a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 11 juin 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monop', et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 février 2010, Mme O... I..., manager au sein du magasin Monop' [...], a été victime d'un accident du travail lors de manipulations d'un appareil de levage au cours desquelles elle s'est bloqué l'avant bras droit sous l'élévateur. A la suite d'une intervention chirurgicale, le médecin chirurgien a fixé une incapacité totale de travail (ITT) de trois mois sous réserve de complications ultérieures, réévaluée ultérieurement à 182 jours.
3. Le 31 mai 2010, l'inspecteur du travail s'est rendu sur place. Des salariés ont expliqué que l'appareil était souvent en panne, qu'il était débloqué par le personnel en démontant le chasse-pied ou garde-pied pour plus de facilité. Ils ont indiqué qu'ils avaient pour consigne de ne pas appeler le dépanneur mais d'utiliser un carré mis à leur disposition sous le comptoir des caisses pour débloquer la porte palière.
4. Le 2 février 2011, Mme I... a porté plainte contre son employeur du fait de ses blessures.
5. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2016, la société Monop' a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir dans le cadre d'une relation de travail, involontairement blessé Mme I... par la violation des articles R. 4321-1 et R. 4323-7 du code du travail. M. L... D..., directeur du réseau Monop', a été également cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre du même chef de prévention.
6. Les juges du premier degré ont renvoyé des fins de la poursuite M. D... mais ont déclaré la société Monop' coupable du chef de blessures involontaires. Ils l'ont condamnée à une amende de 35 000 euros et ont prononcé sur les intérêts civils.
7. La société Monop' et le ministère public ont interjeté appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Monop' coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois alors « que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de constater que tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été satisfait à cette exigence et a, ce faisant, violé les droits de la défense et les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat de la société prévenue a eu la parole en dernier.
11. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le deuxième moyen est pris de la violation l'article 388 du code de procédure pénale.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Monop' coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois alors :
« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la société Monop' était poursuivie pour avoir « mis à la disposition de ses salariés un monte-charge dépourvu de chasse pied et dont la cabine ne s'ouvrait pas au niveau du palier laissant un vide d'une dizaine de centimètres » ; qu'en la déclarant coupable pour avoir méconnu les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 1er mars 2004 imposant une vérification initiale pour un élévateur de charge, qui selon ses propres constatations, n'est pas un monte-charge et répond à une réglementation différente, sans noter que la société Monop' aurait expressément accepté d'être jugée sur cette obligation non visée dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense ;
2°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la société Monop' était poursuivie pour des faits commis le 31 mai 2010 de blessures involontaires ; qu'en décidant que la société Monop', qui avait refusé expressément d'être jugée sur des faits commis à une autre date, devait répondre d'un accident survenu le 23 mai 2010, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale, ainsi que les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter la demande de relaxe de la prévenue à raison de l'erreur de la citation sur la date de l'accident survenu à Mme I... et dire établi le délit de blessures involontaires à son encontre, l'arrêt expose, notamment, qu' elle a parfaite connaissance de l'accident survenue à Mme I... pour lequel elle a pu s'expliquer tant au cours des investigations qu'à l'audience de première instance et en a débattu dans ses conclusions.
15. Les juges relèvent que l'accident étant intervenu le 23 mai 2010, la date indiquée dans l'acte de poursuite, qui constitue une erreur purement matérielle, est sans rapport avec les faits reprochés lesquels ont fait l'objet d'une qualification précise et sans aucune ambiguïté et retiennent qu'en conséquence, la citation visant le « temps non prescrit », la date exacte des faits est nécessairement comprise à l'acte de poursuite.
16. Statuant sur la culpabilité de la société prévenue, les juges énoncent que le matériel en cause est, comme le définit l'inspection du travail, un élévateur de charge lequel est interdit aux salariés, à la différence d'un monte charge, et dispose de commandes à l'extérieur de la cabine, cet appareil étant également reconnu comme élévateur de charge par les techniciens et professionnels telles que la société Oleolift, chargée de la maintenance, la société Dekra, chargée des vérifications périodiques, et la société Auros, concepteur du matériel.
17. Ils soulignent que l'élévateur est soumis aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, dont l'article 12 dispose que l'employeur est dans l'obligation de faire procéder à une vérification initiale lors de la mise en service dans l'établissement, ce qui n'a pas été fait.
18. En statuant ainsi, et dès lors que la qualification de l'appareil en cause, déjà désigné comme élévateur de charge dans le procès-verbal de l'inspection du travail, avait été débattue dès le stade du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision.
19. Ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
20. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal.
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Monop' coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, alors « que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en s'abstenant d'identifier explicitement l'organe ou le représentant de la société SAS Monop' qui aurait commis le délit pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Pour reconnaître la responsabilité de la société prévenue à raison des manquements de son organe ou représentant, l'arrêt énonce que le représentant légal de l'entreprise, qui ne peut ignorer la réglementation, a engagé la responsabilité pénale de la personne morale.
23. Les juges relèvent, notamment, qu'en ne mettant pas à la disposition du travailleur les équipements de travail et les moyens de protection maintenus en état applicables lors de leur mise en service dans l'établissement et en ne garantissant pas que ces équipements soient installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour leurs utilisateurs et pour les autres travailleurs, la société Monop' représentée à l'époque des faits par M. D..., lequel a reçu délégation de pouvoirs, s'est rendue coupable du délit de blessures involontaires à l'encontre de Mme I....
24. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
25. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal.
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Monop' à la peine d'amende de 50 000 euros alors « que l'exigence de motivation de la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et l'exigence de motivation de la peine d'amende au regard des ressources et des charges du prévenu, s'imposent pour les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en prononçant une peine d'amende sans s'expliquer sur la situation personnelle de la SAS Monop' et sur l'état actuel de ses ressources et de ses charges, autrement qu'en décrétant son adéquation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
27. Pour condamner la société Monop' à une amende de 50 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la prévenue ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière ou sociale, les seuls renseignements fournis par la société Monop' sur elle-même consistant à énoncer qu'elle est une société par actions simplifiées au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et dont le siège social est [...] , et constaté que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, énonce que les faits reprochés sont d'une particulière gravité, les manquements aux obligations de sécurité étant patents et ayant été commis en connaissance de cause pour des motifs lucratifs.
28. Les juges ajoutent que ces manquements étaient initiés et encouragés par les directeurs et directeurs adjoints successifs de l'établissement de sorte qu'en imposant des conditions de travail dangereuses, les risques pris ne pouvaient être ignorés.
29. Ils précisent que l'amende de 50 000 euros à laquelle est condamnée la société prévenue tient compte de la situation financière de la personne morale connue au regard des éléments recensés au cours de l'enquête.
30. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
31. Le moyen doit être écarté.
32. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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