Tribunal judiciaire, 21 novembre 2024. 24/05862
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05862
Date de décision :
21 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 07 février 2025
à Me DE VALON Jean
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 février 2025
à Mme [Y] [H]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05862 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 23 décembre 2020, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 564,42 euros outre 87,03 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer de 57,04 euros outre 6,30 euros de provision pour charges (s’agissant du garage).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 527,38 euros, au 20 novembre 2024. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [M] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Madame [Y] [B] ép [H] reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste plus le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La situation d'impayés de Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] ayant été signalée à la CAF le 14 mai 2024, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX est réputée avoir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation du 4 septembre 2024.
La SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 septembre 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 21 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 pour un arriéré locatif de 8 689,69 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 30 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les baux s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 501,58 euros), à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] s’élevait à 3 651,63 euros au 14 août 2024.
Vu le décompte actualisé au 20 novembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 527,38 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 2 527,38 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Madame [Y] [B] ép [H] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 70 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Madame [Y] [B] ép [H] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [Y] [B] ép [H], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [Y] [B] ép [H] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [Y] [B] ép [H] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [M] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 501,58 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé
Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 23 décembre 2020 entre les parties concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 3], à effet au 30 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 501,58 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] à verser à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 2 527,38 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Madame [Y] [B] ép [H] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 2 527,38 euros et disons qu’il devra régler cette somme selon 36 mensualités de 70 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d'un serrurier pour Madame [Y] [B] ép [H] et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] in solidum à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [B] ép [H] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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