Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.697
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, L. 351-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Hôtel Saint-Pierre a souscrit le 1er octobre 1990, auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), un contrat "Avenir retraite investissement" garantissant au terme d'une période de huit années un capital à l'un de ses salariés, né le 14 mai 1939 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur au titre des années 1994 à 1997 la fraction des primes que celui-ci avait déduite ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient que la circonstance que le contrat conclu pour une durée de huit ans arrive à terme avant le soixantième anniversaire du salarié bénéficiaire ne fait que confirmer l'objet de ce contrat, dans la mesure où l'échéance dudit contrat ne précède que de quelques mois le soixantième anniversaire du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que disponible avant que le bénéficiaire ait atteint l'âge auquel il pouvait cesser son activité professionnelle dans des conditions lui ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, l'épargne acquise en vertu du contrat litigieux n'était pas destinée à lui assurer un avantage retraite complémentaire, ce qui excluait l'exonération de la contribution de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Hôtel Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Saint-Pierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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