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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 98-14.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.111

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., en vacances en Corse, a été blessé par l'hélice d'un bateau pneumatique piloté par M. Y..., alors mineur, et appartenant à M. Z... ; que ce dernier, de nationalité italienne, avait contracté auprès de la compagnie d'assurances Nationale Suisse Italie (NSI) l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dérivant de la circulation des véhicules à moteur et des embarcations, prévue par la loi italienne du 24 décembre 1969 ; que cet assureur, assigné en réparation par la victime, a demandé l'application d'un plafond de garantie de 50 millions de lires, en soutenant qu'au-delà de cette somme, qui représente le minimum légal de l'assurance obligatoire selon l'article H de l'annexe A de l'article 18 de la loi précitée, la règle de l'inopposabilité à la victime des exceptions et limitations de garanties édictée par cette même loi ne s'appliquerait plus ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1997) l'a débouté de sa demande ; Attendu que le moyen, sous couvert de griefs infondés d'une dénaturation de l'article 18 de la loi italienne du 24 décembre 1969 et de ses annexes B, article 2 et A, article H, et d'un manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine du droit étranger qu'en a fait l'arrêt attaqué qui a retenu que les dispositions de l'article H de l'annexe A à ce texte, édictant le minimum de la garantie légale, ne pouvaient suppléer à la nullité, non contestée, de la clause stipulant un plafond contractuel de garantie qui lui était inférieur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies d'assurances Nationale Suisse Italie et Nationale Suisse France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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