Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-42.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.663
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Wladyslas Y..., demeurant ... (11e),
2 ) M. Maurice X..., demeurant actuellement ... (Essonne), anciennement ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Nouvelle Atlantic, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle Atlantic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les annexes à l'avenant "Ingénieurs et cadres" de la convention collective du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation des bois, LV du 30 janvier 1979, LXI du 13 juillet 1979, LXII du 5 décembre 1979, LXV du 19 décembre 1981, LVIII du 7 décembre 1982, LXXI du 1er décembre 1983, 27 novembre 1984, LXXX du 16 décembre 1985, LXXXII du 21 octobre 1986, ainsi que les arrêtés d'extension dont elles ont fait l'objet les 26 juillet 1979, 29 octobre 1979, 2 juillet 1980, 21 mai 1982, 26 avril 1983, 10 mai 1985, 16 avril 1986 et 16 février 1987 ;
Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Nouvelle Atlantic, ont engagé une action prud'homale en paiement de rappels de salaires correspondant à la qualification de cadres qu'ils revendiquaient ;
que, par arrêt du 7 juin 1988, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a décidé qu'ils avaient droit, depuis leur embauche, à la qualification de cadres position II de l'avenant "Ingénieurs et cadres" de la convention collective de travail de négoce du bois et a sursis à statuer sur le rappel de salaires pour permettre aux parties de chiffrer leurs demandes sur cette base ;
qu'en se référant à plusieurs annexes à l'avenant susvisé, les salariés ont alors formulé des demandes chiffrées, en ce qui concerne M. Y..., pour la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1985, date de son départ en retraite, et, pour M. X..., du 1er janvier 1979 au 30 avril 1987, date de son licenciement ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que les avenants relatifs aux salaires produits par MM. Y... et X... ne visaient pas l'activité spécifique de la société Nouvelle Atlantic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les annexes invoquées par les salariés avaient fait l'objet d'arrêtés d'extension les rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce du bois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Atlantic, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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