Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1617
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMF
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
M. [M] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [G] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023 à 16h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 21 octobre 2023 à 09h59 ;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Monsieur [U] [F] ;
Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir besoin de 24 heures pour pouvoir quitter la France ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance sur le moyen tité du défaut de diligences de l'administration ; Elle déclare renoncer à la demande d'assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance toutes les diligences ayant été effectuées une ancienne reconnaissance par la Tunisie en 2020 ayant été adressée au consulat pour faciliter les recherches ; elle rappelle que monsieur fait l'objet d'une interdiction du territoire national, qu'il n'a aucune garantie de représentaion, qu'il s'est d'ailleurs évadé du centre de rétention;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies pour identification dès le 20 octobre 2023 et relancées le 27 novembre 2023.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que, malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [F]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [M] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Caroline BRIEX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [F]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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