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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-14.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.187

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Z..., 2 / Mme X... Guillaume, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 février 2000), que la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la CCM) a consenti à Mlle Y... plusieurs ouvertures de crédit pour lesquelles M. et Mme Z... se sont portés cautions solidaires à concurrence de 1 100 000 francs en principal plus les intérêts, frais et accessoires ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la CCM a fait procéder à une saisie-attribution des loyers à l'encontre des époux Z... à qui la saisie a été dénoncée ; que le juge de l'exécution a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme en principal de 1 100 000 francs, outre les intérêts au taux légal plus les frais et accessoires ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt critiqué ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la Caisse de Crédit mutuel a prétendu former une seule et même entité avec la société créancière au motif qu'il n'y aurait eu qu'un changement de dénomination sociale entre elles ; que les exposants ont soutenu dans leurs conclusions que cette affirmation était indéfendable dès lors que l'extrait K bis relatif à la Caisse de Crédit mutuel indiquait qu'il y avait bien eu création de société le 31 décembre 1993 (alors que le changement de dénomination n'entraîne pas une telle création) et ne faisait, en revanche, aucune allusion à quelque changement de dénomination sociale que ce soit ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Villers-le-Lac n'était pas assimilable à une société commerciale, comme si ce point était débattu, alors que les parties, qui ne discutaient que de la nécessité de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, étaient d'accord sur une telle assimilation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin, les dispositions relatives aux conditions d'octroi de la personnalité morale des sociétés sont d'ordre public ; qu'il résultait des dispositions de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 que les sociétés formées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi disposaient d'un délai de 2 ans pour procéder à leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, et qu'à défaut, ces sociétés ne disposaient pas de la personnalité morale ; qu'en estimant néanmoins que le créancier poursuivant avait la personnalité morale malgré le défaut d'exécution des formalités visées audit article dans le délai fixé, la cour d'appel a violé l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts de Villers-le-Lac, constituée le 15 janvier 1966 et enregistrée le 15 février 1966, a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Courrier de la montagne en date du 12 mars 1966, conformément aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 qui n'imposaient pas aux coopératives d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés et qu'en cette qualité, elle ne pouvait être assimilée à une société commerciale et n'était pas visée par la loi du 24 juillet 1966, avant de retenir que la caisse a disposé de la personnalité morale dès sa création, et que ce n'est qu'en raison de l'extension de son objet social qu'elle a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 1993, ce qui explique le terme de "création" ; qu'elle a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées et en a déduit à bon droit, sans méconnaître les termes du litige, que la CCM avait qualité et capacité pour agir, peu important qu'elle n'ait été ensuite inscrite au registre du commerce et des sociétés qu'en 1993 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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