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Cour de cassation, 21 février 1995. 88-70.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.403

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. et Mme Alain B..., demeurant ... (Ardèche), 2 / M. Claude K..., demeurant ... (Ardèche), 3 / M. Auguste X..., demeurant ... (Ardèche), 4 / Mme Augustine X..., demeurant ... (Ardèche), 5 / Mme Marthe D..., veuve G... C..., demeurant ... (Ardèche), 6 / M. Michel C..., demeurant Les Lys n 9 à Granges-les-Valence, Guilherand (Ardèche), 7 / Mme Gisèle C..., épouse E..., demeurant ..., 8 / Mme Raymonde J..., épouse H... Y..., demeurant ... (Ardèche), 9 / M. Maurice Y..., demeurant ... (Ardèche), 10 / Mme Fernande A..., veuve Z... F..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Alain B..., M. K..., M. et Mme X..., I... C..., M. Michel C..., Mme E..., Mme Y... et M. Maurice Y... et Mme F... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ardèche, 4 juillet 1988), qui a prononcé, au profit de l'OPAC du Rhône, l'expropriation de terrains leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique du 2 novembre 1987 et de cessibilité du 17 mars 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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